Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
23/02128
Formation
JAF Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Julie BABELAERE Me Fabien CHIROLA le 06.10.2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales le 15 Septembre 2025 JAF Cabinet B N° RG 23/02128 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FMTB Minute n° B25/00305

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [K] [C] [V] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française domiciliée : chez Madame [I] [V] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [N] [D] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON, GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mai 2025.

La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 15 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal de :

○ Madame [P] [K] [C] [V] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Nord)

et de

○ Monsieur [N] [D] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Nord)

mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 8] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 05 octobre 2023 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à Madame [P] [V] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 10.000 euros (dix mille euros) ;

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025 la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 23/02128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.