Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01866
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 513 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01866 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIJR
N° de Minute : BX25/01042
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
[Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[P] [H] [G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [K] [B], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2]
assistés par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er juillet 2009, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Suivant acte du 2 février 2016, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] un parking n°UG702419 situé à [Adresse 2], niveau sous-sol. Ce bail a été résilié le 29 juin 2020.
Le 29 juin 2020, les locataire prenaient à bail un parking sous-sol porte [Adresse 3] à [Localité 1] (le bail n'est pas produit). Les deux parkings ne sont pas visés dans l'assignation.
Le 7 septembre 2023, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 27 janvier 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L], pour l'audience du trois Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 2952,59 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement à la somme de 2697,32 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. [Localité 1] METROPOLE HABITAT se désiste de la demande aut titre des 2 parkings.
Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant. Ils demandent l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 12 septembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 janvier 2025 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2023.
Sur les sommes dues :
- pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 août 2025, à la somme de 2247,10 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Sur les délais de paiement :
Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] sollicitent des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 407,62 euros pour le logement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L], qui succombent, supportera les entiers dépens.
La situation de Madame [H] et Monsieur [L] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de [Localité 1] METROPOLE HABITAT recevable ;
Donne acte à [Localité 1] METROPOLE HABITAT de ce qu'il se désiste de sa demande au titre des parkings ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2009 entre [Localité 1] METROPOLE HABITAT et Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 7 novembre 2023;
Condamne solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] à payer en deniers ou quittances valables à Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT, la somme de 2247,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] à payer leur dette, en principal par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 407,62 euros pour le logement ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Accorde à Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [P] [H] et Monsieur [G] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/01866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.