Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00118
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025 DEMANDERESSE
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 313 536 898, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité en son siège [Adresse 10]” [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0521
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 6]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me BEZARD FALGAS, par la toque
Copie certifiée conforme délivrée à : Me PICARD, Me COUTURIER, par la toque, à toutes les parties en LRAR
Le : représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0865
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0880
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Décision du 13 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF
GREFFIER : Madame Lise JACOB
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire Insusceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024, publié le 17 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 sous la référence provisoire B214P02S00033, la SA American express carte France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [L] [N], situés [Adresse 4] et [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [N] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 69 714,47 euros, outre les intérêts et frais à compter du 27 juin 2025 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Suivant un jugement d'orientation du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment retenu la créance du poursuivant à hauteur de 69 714,47 euros, ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 et dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 13 novembre 2025.
Par conclusions de son conseil signifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. [N] a demandé au juge de l’exécution de suspendre les poursuites de la vente forcée en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation et de la saisine du premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution de ce jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, le créancier poursuivant a fait valoir que le délai de 15 jours pour interjeter appel n’a pas été respecté par M. [N], ce qui rend irrecevable son recours. Il conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L'article R. 121-22, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le débiteur saisi justifie avoir interjeté appel du jugement d’orientation le 31 octobre 2025 et avoir assigné le créancier poursuivant à comparaître devant le premier président de la cour d’appel aux fins de sursis à exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de son jugement d’orientation.
En application du texte susvisé, il convient, en raison de l'effet suspensif s'attachant à cette demande, d'ordonner le report de la vente selon les modalités définies au dispositif.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la présente espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant aux fins de condamnation de M. [N], au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,
CONSTATE la suspension des poursuites,
ORDONNE le report de la vente forcée,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 h 30, en vue de fixer, le cas échéant, une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,
DIT que le présent jugement pourra être mentionné en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 12], le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.