Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04705
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2026

minute n°

N° RG 25/04705 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OC5M

-------------

[T], [J], [K] [H] [V], [Y], [W] [I] épouse [H]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me JOUBERT BOULANGER CE + CCC Me VAUBOIS CCC dossier CCC enregistrement Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier : Elodie COUPEL lors des débats Anne BREGER lors du prononcé

Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2026

A LA REQUÊTE DE :

[T], [J], [K] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant et plaidant par la SELARL [12] NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS [10], avocats au barreau de NANTES - 111

ET :

[V], [Y], [W] [I] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me JOUBERT BOULANGER avocat au barreau de ST NAZAIRE substitué par Me BOULANGER (172)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [V] [Y] [W] [I], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] (59)

et de

Monsieur [T] [J] [K] [H], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (44)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (44)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du1er juin 2024,

DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [T] [H] abandonne sa part sur le véhicule Nissan immatriculée [Immatriculation 11] et le Van Renault immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [V] [I] soit la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000.00 EUR) , les véhicules dès lors devenant la propriété de Madame [V] [I],

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] due par Monsieur [T] [H] prendra la forme de l’abandon du droit d'usage et d'habitation sur le bien commun situé [Adresse 5] à [Localité 6] tant que l'enfant résidera au domicile de sa mère.

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages universitaires, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents pour autant que ces frais aient été conjointement décidés et que le parent qui procède à la dépense en justifie expressément à l’autre parent, à moins que ces dépenses ne soient obligatoires ou imposées par l’urgence, ou que ces dépenses ne soient nécessaires à la poursuite des études ou à la recherche d'un emploi auquel cas la production d'un justificatif de paiement suffira à réclamer à l’autre parent la moitié du règlement.

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/04705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.