Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02438
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02438 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DHF

MI : 25/00001329

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 15/12/2025 à la SELARL ADRIEN [Localité 9] la SELARL JURICAB la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée le 15/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sise [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 10] Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société commerciale étrangère Es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires selon police n° 7400027319-GAIR-61 Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 7], ALLEMAGNE agissant par l’intermédiaire de sa succursale française située au [Adresse 1] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas LAURENT, SELAS LCA Associés (Mermoz Avocats), avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [Y] [X] en sa qualité de propriétaire des lots n° 30 (appartement R+2) et 15 (cave en /SS) domicliée : [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à BORDEAUX a assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et Madame [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de Référé du 25 août 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions Madame [X] ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à Madame [X] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de Référé du 25 août 2025, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de Référé du 25 août 2025 seront communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à Madame [X] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/02438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.