Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01003
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01003 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWJS
Code NAC : 82C
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023,
C/ S.A.R.L. DE KONINCK TP Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DE KONINCK TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026 ***ooo§ooo***
Par acte en date du 24 Septembre 2025, la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023 a fait assigner la S.A.R.L. DE KONINCK TP, la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS à comparaître à l’audience des référés du 05 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 Novembre 2024 RG: 24/516 ayant désigné Monsieur [G] [R] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023 a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.R.L. DE KONINCK TP et la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024 RG: 24/516 ;
Vu la note aux parties de Monsieur [G] [R], expert, en date du 01 Septembre 2025;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023, qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. DE KONINCK TP et la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 6 Novembre 2024 RG: 24/516 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. DE KONINCK TP, à la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 6 Novembre 2024 RG: 24/516 ayant désigné M. Monsieur [G] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023 communiquera sans délai à la S.A.R.L. DE KONINCK TP et à la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. DE KONINCK TP et la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. DE KONINCK TP et à la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS sera caduque et privée de tout effet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD, par suite d’une fusion absorption en date du 1er janvier 2023 ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/01003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.