Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00699
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 444 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LII

N° MINUTE : 25/00490

DEMANDEUR : [F] [E]

DEFENDEURS : Société ONEY BANK S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. MERCEDE BENZ SERVICES FRANCE Société CREDIT LYONNAIS Société BY MY CAR RN 3 Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Société TOYOTA KREDITBK GMBH TOYOTA FRANCE FIN Société RIVP S.A. FRANFINANCE Société FINANCO

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] 126 RUE NATIONALE 75013 PARIS comparant en personne et assisté par Me Karima ABDALLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0310

DÉFENDEURS

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 38-40 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS non comparante

S.A. MERCEDE BENZ SERVICES FRANCE 7 AVENUE DE NICEPHORE NIEPCE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX non comparante

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparant

Société BY MY CAR RN 3 30 RUE DE PARIS 93130 NOISY LE SEC non comparante

Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société TOYOTA KREDITBK GMBH TOYOTA FRANCE FIN 36 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92420 VAUCRESSON non comparante

Société RIVP 13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE 75621 PARIS CEDEX 13 non comparante

S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 août 2024, Monsieur [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 10 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : - " absence de bonne foi ; - absence de justificatif de la vente des véhicules ".

Monsieur [F] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2024, par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 30 octobre 2024.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 12 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. L'affaire a été renvoyée à deux reprises, pour être retenue le 9 octobre 2025.

La caducité de l'affaire a été prononcé à l'audience puis relevé à l'audience par mention au dossier, l'avocat étant revenu tardivement à l'issue de la suspension d'audience.

A l'audience, Monsieur [F] [E], comparant en personne et assisté de son conseil, expose qu'il a bien fait l'acquisition de plusieurs véhicules pour une connaissance, et que, pour ce faire, il a souscrit des crédits pour la somme de 26 000 euros, aux fins de mettre en place une activité de transports dont il devait être actionnaire.

Il indique que cette connaissance a récupéré ces véhicules, lui a donné deux chèques de 26 000 euros et 18 000 euros comme chèques de garantie, lui enjoignant de ne pas encaisser les chèques. Le délai d'encaissement est passé, et ce dernier a disparu avec les véhicules, sans remettre au débiteur le produit de la vente de ces voitures.

Il précise que les véhicules étaient à son nom et à celui de sa femme.

Son conseil souligne à l'audience qu'il est d'usage dans la communauté srilankaise de passer par un tiers pour souscrire des crédits. Il confirme que les véhicules ont été vendus mais que son client n'en n'a pas perçu le produit.

Il précise enfin que la société créée par sa connaissance a été radiée du registre du commerce et des sociétés et que cet ami serait aujourd'hui à l'étranger.

Il considère en conséquence que le débiteur n'avait aucune intention frauduleuse, et qu'il n'a commis aucune faute de gestion.

Il soutient à l'audience que cet ami s'était engagé à le rembourser. Monsieur [F] [E] déclare ne pas avoir porté plainte.

Il met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que ces évènements ont entrainé sa séparation avec son épouse et indique avoir trois enfants à charges.

A la demande du juge, Monsieur [F] [E] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement n'a été rendue à son encontre.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que " l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

Monsieur [F] [E] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (1189€) et de ses charges (2 338,70 €), Monsieur [F] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 167 932,81 €.

Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

Il y a lieu en revanche d'apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours de la décision d'irrecevabilité.

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s'apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement.

Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.

La mauvaise foi se caractérise notamment par l'élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi.

En l'espèce, Monsieur [F] [E] ne conteste pas avoir souscrit plusieurs crédits, notamment celui de 26 000 euros auprès de MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, et 21 431,24 euros auprès TOYOTA GMBH TOYOTA France aux fins d'acquisition de plusieurs véhicules.

Il reconnait également à l'audience que ces acquisitions avaient pour but de créer avec un ami une société de transports, dans laquelle il aurait été actionnaire.

Il n'est pas contesté que cette connaissance a récupéré ces véhicules, a donné à Monsieur [F] [E] deux chèques de 26 000 euros et 18 000 euros, comme chèques de garantie, lui enjoignant de ne pas encaisser les chèques.

Monsieur [F] [E] reconnait avoir laissé passer le délai d'encaissement.

Il déclare à l'audience que ce dernier a disparu avec les véhicules, sans s'acquitter des crédits et sans remettre au débiteur le produit de la vente de ces voitures. Il précise que les véhicules étaient à son nom et à celui de sa femme. Il soutient que cet ami s'était engagé à le rembourser.

Son conseil souligne à l'audience qu'il est d'usage dans la communauté srilankaise de passer par un tiers pour souscrire des crédits. Il confirme que les véhicules ont été vendus.

Il précise enfin que la société créée par sa connaissance a été radiée du registre du commerce et des sociétés et que la connaissance du débiteur serait aujourd'hui à l'étranger.

Dans ce contexte, Monsieur [F] [E] déclare ne pas avoir porté plainte contre cette connaissance.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que s'il est manifeste que Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'une escroquerie, ce dernier n'a pas jugé opportun de porter plainte contre cet individu.

Monsieur [F] [E] produit par ailleurs à la procédure la copie des deux chèques de 18 000 euros date du 25 novembre 2022 et de 26 000 euros en date du 22 décembre 2022 au nom du débiteur et émis par Monsieur [I] [V].

Il apparait donc que Monsieur [F] [E] a eu l'opportunité de récupérer le produit d'une partie des prêts souscrits pour l'acquisition de ces véhicules, et qu'il a volontairement laissé passer la date d'encaissement de ces chèques.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les véhicules objets des crédits ont été vendus et qu'il n'en n'a pas perçu le produit.

Au surplus, Monsieur [F] [E] joint à la procédure une attestation d'immatriculation au registre national des sociétés de la SARL SUN EXI MULTI-SERVICES au capital social de 10 000 euros, immatriculée le 19 septembre 2021 et radiée le 19 mars 2024, confirmant ainsi les déclarations du débiteur. Cette société avait pour gérant le même dénommé Monsieur [I] [V] ayant émis les chèques.

Il convient de noter que l'objet de l'entreprise ne portait pas sur les transports, mais sur l'achat et la vente en gros, demi gros et détail de tous produits alimentaires ou dérivés. Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 août 2022 a modifié la répartition des parts de la société entre le gérant susmentionné et Monsieur [P] [B] à parts égales, sans que le débiteur soit actionnaire de cette société.

En ces conditions, en s'abstenant d'encaisser les chèques, Monsieur [F] [E] a volontairement aggravé son passif. Par ailleurs, en s'abstenant de porter plainte et d'entamer une démarche pénale contre cette connaissance, Monsieur [F] [E] ne marque pas la volonté d'être reconnu comme victime, de retrouver le mis en cause et d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par son comportement et sa négligence, il a fait preuve de naïveté fautive et il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait faire face à son passif, avec des charges mensuelles supérieures à ses revenus. Il a donc pris sciemment le risque de ne pouvoir exécuter ses obligations.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de bonne foi de Monsieur [F] [E].

En conséquence, le recours formé par Monsieur [F] [E] est rejeté et Monsieur [F] [E] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

*****

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [E] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 10 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;

REJETTE ledit recours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, DIT Monsieur [F] [E] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/00699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.