Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
24/38752
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 24/38752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XHJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [G] [J] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Olivier PONSOT, Avocat, PN44

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[M] [T]

LE GREFFIER

[C] [N]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 18 novembre 2024, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 24 janvier 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [H] [D] née le [Date naissance 1] 1965, à [Localité 9] (Côte d'Ivoire),

et

Monsieur [S], [G] [A] né le [Date naissance 3] 1964, à [Localité 10] (Côte d'Ivoire),

mariés le [Date mariage 8] 1989 à [Localité 13] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 novembre 2024 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à Madame [H] [D] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O], [K], [Z], [W], [P] [A] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [H] [D] née le [Date naissance 1] 1965, à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu'elle cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 11], le 19 Décembre 2025

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 24/38752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.