Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00570
- Formation
- SURENDETTEMENT EX TI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00570 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCHM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [N]
C/
LA [1] SIP [Localité 1] Société [2] Société [3] [2] [4] Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE présente lors des débats : Audrey GUÉGAN GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [D] [N] née le 24 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
[1] [Adresse 2] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [2] Chez [6] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [3] [7] non comparante, ni représentée
[2] [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[4] [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [5] Chez [8] - [Adresse 7] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 202, elle a été renvoyée successivement aux audiences du 11 février 2025, du 13 mai 2025 puis du 16 septembre 2025.
A l'appel de la cause à l'audience du 16 septembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 22 avril 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [D] [N] a contesté les mesures imposées le 11 avril 2024 par la commission de surendettement de Haute-Vienne pour le traitement de sa situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 334.60 euros. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 05 novembre 2024, Mme [D] [N], représentée par son conseil Maître nathalie ZAMORA, sollicitait une demande de vérification de créance, à savoir la créance de la société [2] déclarée dans la procédure au titre du contrat de créadit n°81059560540 pour un montant de 8 490.10€. Au soutien de sa demande, elle expose et justifie que son véhicule Hyundai IX20 immatriculé [Immatriculation 1] acquis, grâce au crédit, a fait l'objet d'une immobilisation valant saisie intervenue le 16 octobre 2023 par ministère de l'étude [9], commissaires de justice, au profit de la société SA [2], suite à une ordonnance aux fins d'apprehénsion rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges le 27 mars 2023. Elle s'interroge ainsi que les suites de cette saisie et sur les conséquences de la vente éventuelle du véhicule sur le montant de la créance. Par courrier reçu au greffe en date du 03 octobre 2024, la société [2] a confirmé le montant de sa créance déclarée au titre du contrat 81059560540 à la somme de 8 490.10€. [4] et [3] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures. Par courrier arrivé au greffe le 1er octobre 2024, [8] (groupe [10]), agissant en qualité de mandataire spécial de la société [11] détenteur de la créance n°28941001174988, actualisait le montant de cette dernière à hauteur de 8 534.15€ (soit 7 846.36€ pour la créance principale et 687.79€ pour les dépens). Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 février 2025 pour actualisation de la créance de la société [2]. Lors de ladite audience, Mme [D] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas avoir eu de réponse de la société [2] à son courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2024. L'examen de l'affaire a donc fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 13 mai 2025 lors de laquelle, Mme [D] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué avoir transmis des conclusions à la société [2] à défaut d'avoir obtenu une réponse quant au montant de la créance restant due. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 septembre 2025 afin que le conseilde Mme [D] [N] puisse justifier de la communication des conclusions à la société [2] et que ladite société soit nommée de s'expliquer sur les suites de la saisie du véhicule et sur le montant actualisé de sa créance. Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge du surendettement sommait la société [2] de fournir des précisions, au titre de sa créance déclarée au passif de la débitrice portant la référence 81059560540 d'un montant de 8 490.10€, quant à la saisie du véhicule Hyundai IX20 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 16 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, la société [2] comparaissait par écrit selon les disposition de l'article R.713-4 du code de la consommation. S'agissant de la créance 81059560540, la société [2] justifiait de la vente du véhicule Hyundai IX20 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 3 829.68€. Ainsi, la société actualisait le montant de sa créance, après avoir soustrait le montant du prix de vente du véhicule susvisé, à la somme de 4 681.46€.
A l'audience du 16 septembre, Mme [D] [N], représentée par son avocat, sollicitait que la créance litigieuse soit actualisé au juste montant. Elle faisait la même requête pour la créance [5] n°28941001174988, qu’elle estimait s’élever à la somme de 7 846.36€ conformément au jugement du tribunal judiciaire du 15 mai 2024.
L'affaire était mise en délibéré au 18.11.2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la vérification de créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
a. Sur la créance n° 81059560540 de la société [2] La société [2] verse aux débats les justificatifs de la vente du du véhicule Hyundai IX20 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 3 829.68€ ainsi que sa créance actualisée, prix de la dite vente déduite. Sa créance apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 4681.46 €. Si la société [2] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
b. Sur la créance de [5] n°28941001174988 Il ressort du jugement civil du tribunal judiciaire de Limoges en date du 15 mai 2024, que la créance susvisée s’élève à la somme de 7 846.36€, ce qui n’est pas contesté par les parties. La société [8], mandatée par la société [11] détentrice de la créance susvisée, estime qu’à cette somme des dépens doivent être ajoutés. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat, tel qu’indiqué dans le dispositif de la présente décision. La créance n°28941001174988 apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 7 846.36€. Si la société [11] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement. En l'absence de contestation s'agissant des autres créances envers Mme [D] [N], celles-ci seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 11 avril 2024, sauf en ce qui concerne [3] dont la créance a été actualisée à la somme de 1 507.53€. 2. Sur les mesures imposées par la commission de surendettement de Haute-Vienne En l'absence de contestation de la décision de la commission de surendettement de Haute-Vienne en date du 11 avril 2024, Mme [D] [N] s'acquittera de ses dettes suivant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 334.60 euros. L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l'article L. 733-13.
En l'espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l'endettement de Mme [D] [N] dans le délai légal. L'effacement du reliquat de l'endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [N] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [D] [N] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [D] [N], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants: - s'agissant de la créance 81059560540 de la société [2] à la somme de 4681.46 € - s’agissant de la créance de [5] n°28941001174988 à la somme de 7 846.36€ - S'agissant de la créance [3] (MD/86471/RS) à la somme de 1 507.53€ - S'agissant des autres créances aux sommes arrêtés par la commission dans son avis du 11 avril 2024, DIT que les dettes de Mme [D] [N] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le 10 janvier 2026, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [D] [N] sera effacé, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [D] [N] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [D] [N] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [N] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [D] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
TRIBUNALJUDICIAIREDELIMOGES-PROCEDUREDESURENDETTEMENT JUGEMENTCIVILDU18NOVEMBRE2025 Débiteur [N][D] Commission CommissiondesurendettementdesparticuliersdelaHaute-Vienne Datedudébutdesmesures 10/01/2026 Datedefindesmesures 10/05/2032 RANG Créancier/Dette Restantdû début Taux Mensualitédu 10/01/2026au 10/01/2026 Mensualitédu 10/02/2026au 10/06/2026 Mensualitédu 10/07/2026au 10/08/2026 Mensualitédu 10/09/2026au 10/05/2027 Mensualitédu 10/06/2027au 10/07/2028 Mensualitédu 10/08/2028au 10/05/2030 Mensualitédu 10/06/2030au 10/05/2032 Effacement Restantdûfin R0 SIPLIMOGES/IR2023 213,00€ 0,00% 213,00€
0,00€ R1 [3]/Induesdu14/08/21au31/12/21MD/86471/RS 1507,53€ 0,00%
301,51€
-0,02€ R3 [4]/0380777P027 558,25€ 0,00%
279,13€
-0,01€ R4 [1]/60261130896 2894,97€ 0,00%
321,66€
0,03€ R5 [2]/81059560540 4681,46€ 0,00%
334,39€
0,00€ R6 [2]/146289655300021540403 4672,12€ 0,00%
212,37€
-0,02€ R6 [2]/146289661400059421009 2572,12€ 0,00%
116,91€
0,10€ R7 [5]/28941001174988 7846,36€ 0,00%
326,93€
0,04€ Totaldesmensualités
24945,81€
213,00€ 301,51€ 279,13€ 321,66€ 334,39€ 329,28€ 326,93€ 0
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.