Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
22/04126
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OUR D'APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] 4ème Chambre

N° RG 22/04126 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LTY7

N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 9 DÉCEMBRE 2025

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1] Et Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3] Et Madame [H] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré 21 janvier 2025 prorogé au 09 Décembre 2025 ;

Grosse délivrée le : à : Me Michel MAS - 0167 Me Rémy STELLA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 25/7/22,

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA (cf. Conclusions d’incident n°2) [X] [J] et [H] [U] épouse [J] demandent au tribunal de : “JUGER que l’action engagée par Mesdames [B] [S] et [M] [Z] est irrecevable en raison de la prescription.

DEBOUTER Mesdames [B] [S] et [M] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER in solidum Mesdames [B] [S] et [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [J] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.”

Par conclusions en réponse sur incident dûment notifiées informatiquement [B] [S] et [M] [Z] sollicitent de voir : “DECLARER l'action des requérants recevable et bien fondée.

DEBOUTER Madame et Monsieur [J] de leur demande d’irrecevabilité

REJETER comme inéquitable la demande de condamnation de Mesdames [Z] et [S] à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.”

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 2224 du code civil énonce que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”

Les concluants en demande à l’incident excipent de la prescription de l’action le climatiseur litigieux étant installé depuis 2008.

En l’occurrence même si les photographies prises de la terrasse des demanderesses au principal ne sont pas datées ne permettant pas ainsi de s’assurer du respect de la prescription quinquennale, il n’en demeure pas moins qu’elles montrent, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs à l’incident, qu’un bloc moteur de climatiseur a été déplacé vers la terrasse des consorts [O]-[S].

Les échanges épistolaires versés au dossier accompagnés des attestations recevables et circonstanciées - même si le formalisme ne correspond effectivement pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile - indiquent que le déplacement du compresseur en question s’est déroulé en 2017 sans qu’on puisse définir le mois.

Le présent acte introductif d’instance datant du 25 juillet 2022, l’action n’est pas prescrite. Il convient de dire que les demandes de [B] [S] et [M] [Z] sont recevables.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable l’action de [B] [S] et [M] [Z] comme non prescrite,

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 février 2026 pour un dernier tour d’écritures des parties si nécessaire avant fixation devant la juridiction de jugement à bref délai avant l’été 2026.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 22/04126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.