Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/04356
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à :CABINET SELARL RBG AVOCATS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV4

N° MINUTE : 3/26

JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDERESSE Etablissement public POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le cabinet SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:# D0729

DÉFENDERESSE Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'opposition formée par Madame [Z] [L] à l'encontre d'une contrainte émise par POLE EMPLOI ILE DE FRANCE.

Vu la décision de caducité de la requête intervenue le 14 mai 2024.

Vu le relevé de caducité.

Vu le jugement avant dire droit du 10 juin 2025.

Vu les contestations émises par Madame [Z] [L] laquelle a fait valoir avoir procédé à toutes les déclarations requises. Elle a ajouté qu'à la fin du mois de septembre 2022, elle n'avait aucun revenu étant donné que son premier salaire a été versé fin octobre 2022 ; que la demande de remboursement d'indu est injustifiée et sans objet ;qu'elle entend demander l'annulation de la dette de l'indu envers France Travail soit la somme de 1115,45 € ainsi que l'annulation de l'application de l'article 700 envers France Travail et donc l'annulation du versement de la somme de 1000 €. Elle a revendiqué également l'annulation du versement des frais de procédure de contrainte. Elle a précisé n'avoir perçu que la somme de 393,81 € du ministère de l'intérieur et des outre-mers entre septembre 2022 et octobre 2022 ; qu'elle n'a jamais reçu d'allocation chômage durant la période où elle était rémunérée par ce ministère.

Vu les conclusions de FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI ) s'opposant à l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [L] et souhaitant obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - 1120,74 € en principal ainsi que 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISIONS

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1-sur la recevabilité

L'opposition à la contrainte signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 ayant été formée dans les conditions requises par le législateur et la jurisprudence est recevable bien mise à néant la décision .

2 – Sur le fond

L'examen des pièces du dossier permet de constater que le 31 décembre 2021,Madame [Z] [L] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi.

Le 13 janvier 2022,FRANCE TRAVAIL lui a notifié l'ouverture de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d 'une durée de 913 jours au taux journalier de 31,07 € ; qu'au mois de septembre 2023 , FRANCE TRAVAIL a été destinataire d'une attestation employeur du ministère de l'intérieur et des outremers mettant en exergue que Madame [Z] [L] avait repris une activité salariée du 26 septembre 2022 au 25 août 2023 ; qu'ainsi un trop-perçu a été détecté pour un montant de 1115,45 €.

Il appert que Madame [Z] [L] n'a effectué aucun remboursement.

Pour ces causes, il appert que la répétition de l'indu concernant est pleinement fondée.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la seule somme de 1115,45 €.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [Z] [L].

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge que l'opposition à la contrainte signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 est recevable et a mis à néant la décision .

Condamne Madame [Z] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1115,45 €.

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Z] [L] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 15 janvier 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/04356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.