Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00447
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00532 DU : 18 Novembre 2025 RG : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS5S AFFAIRE : [O] [G] C/ [Q] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix huit Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [G] demeurant 29 Bd Georges Pompidou - 54300 LUNEVILLE représentée par Maître Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [N] demeurant 14b de la Fontaine - 54300 VITRIMONT non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.

Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] et M. [Q] [N] ont vécu en concubinage de 2006 à 2022.

Par acte notarié en date du 30 novembre 2007, Mme [O] [G] et M. [Q] [N] ont acquis en indivision un terrain situé 14 rue de la Fontaine à Vitrimont (54300), pour un prix de 52 000 euros, outre 4 700 euros de frais. Le financement a été assuré au moyen d’un prêt contracté par les concubins auprès de la Caisse d’Épargne pour un montant total de 52 423 euros, amortissable en 280 échéances mensuelles de 310 euros. Les échéances de ce prêt ont été prélevées sur le compte personnel de Mme [O] [G].

Le couple a fait édifier une maison à usage d’habitation sur le terrain, dont la construction a été financée grâce à un second prêt, contracté auprès du Crédit Agricole, pour un montant de 102 185 euros, amortissable en 324 échéances mensuelles de 588,78 euros. Les échéances du prêt ont été prélevées sur un compte joint alimenté par M. [Q] [N] seul.

Suite à la séparation des concubins au mois d’avril 2022, M. [Q] [N] est demeuré dans l’ancien domicile conjugal. L’intéressé ayant fait état de son souhait de racheter la part en indivision de Mme [O] [G], un projet d’acte de liquidation d’indivision a été établi à la demande de la concubine par Maître [F] [X], notaire à Lunéville.

La maison a été estimée à une somme de 265 000 euros et la soulte due par le concubin à la concubine a été chiffrée à la somme de 75 560 euros.

M. [Q] [N] n’ayant pas pris position sur la proposition formulée par le notaire, Mme [O] [G] l’a fait assigner l’intéressé devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil par assignation remise à étude en date du 16 août 2023.

Le tribunal judiciaire de Nancy a constaté son incompétence le 17 octobre 2023 et le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Lunéville le 28 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2024 (RG 23/3660), le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Lunéville a, essentiellement, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] [G] et M. [Q] [N] et désigné pour y procéder Maître [H] [R], notaire à Lunéville. Cette décision a en outre dit que préalablement à ces opérations, M. [Q] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu’à la fin de la jouissance privative et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme et dit que le montant de cette indemnité était égal à la somme de 1 060 euros.

Exposant que le notaire désigné par cette décision avait dressé un procès-verbal de carence concernant les opérations de compte et de liquidation en date du 27 juin 2025, Mme [O] [G] a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, fait assigner M. [Q] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour être autorisée à procéder à la vente de la maison indivise au prix minimum de 265 000 euros correspondant à l’estimation notariée et solliciter la condamnation de M. [Q] [N] à lui payer les sommes suivantes : 27 400 euros par provision ;1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour être autorisée à vendre seule le bien indivis, elle soutient que les deux notaires successivement intervenus se sont systématiquement heurtés à la carence de son ex-concubin qui, selon elle, prétend vouloir racheter sa part mais sans accomplir d’actes positifs en dépit des mises en demeure. Elle fait valoir que son attitude la prive de percevoir la part qui lui revient et fait ainsi obstacle à tout projet de relogement dans des conditions favorables.

Au soutien de sa demande de provision, elle fait valoir qu’elle a réglé seule plus de 12 000 euros d’échéance de prêt. En outre, elle soutient que le tribunal de proximité de Lunéville ayant fixé le montant de l’occupation dont M. [Q] [N] est redevable depuis avril 2022 à 1 060 euros, sa créance s’élève en septembre 2025 à la somme de 21 200 euros.

M. [Q] [N], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à être autorisée à vendre seule la maison indivise

Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L’article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le refus systématique de M. [Q] [N] de répondre aux sollicitations des notaires chargés de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision met en péril l’intérêt commun.

Dans ces conditions, Mme [O] [G] est fondée à demander en justice à être autorisée à vendre seule le bien indivis.

Il résulte cependant des dispositions précitées que la signature de l’acte authentique de vente qui interviendrait en exécution de la présente ordonnance, qui n’a pas l’autorité de la force jugée au principal, serait susceptible d’être annulé.

Ainsi, la demande de Mme [O] [G], qui relève des articles 1380 du code de procédure civile et de l’article 815-6 du code civil combinés, ne peut être portée que devant le juge du fond.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, Mme [O] [G] sollicite la condamnation de M. [Q] [N] à lui payer une provision de 27 400 euros.

Pour justifier de sa créance, Mme [O] [G] produit à l’instance un procès-verbal de carence daté de Lunéville le 27 juin 2025, signé par Mme [O] [G] et Maître [H] [R], notaire au même lieu (pièce n° 7 de la demanderesse) qui comporte un aperçu liquidatif de l’indivision des parties à l’instance, la valorisation datant du mois de décembre 2024.

Outre la maison évaluée à la somme de 265 000 euros, l’actif de l’indivision se compose de l’indemnité d’occupation dont M. [Q] [N] est, depuis avril 2022, redevable envers l’indivision et que le jugement susvisé a fixée à la somme de 1 060 euros mensuels, soit un total de 298 920 euros.

Mme [O] [G] dispose d’une créance de 62 858,13 euros envers l’indivision au titre des remboursements qu’elle a effectués auprès de la Caisse d’épargne.

Il résulte toutefois de ce même acte que M. [Q] [N] s’acquittant pour sa part du remboursement d’un prêt lié à la construction d’une maison sur le terrain acquis par Mme [O] [G], il dispose également à ce titre d’une créance envers l’indivision qui s’élève à la somme de 112 548,53 euros.

En outre, le passif doit prendre en compte le solde de ces deux prêts bancaires arrondi par le notaire à la somme globale de 81 000 euros.

Il résulte donc de ce qui précède que l’actif net de l’indivision se monte à la somme de 42 512,79 euros, soit 21 256,40 pour chacun des coindivisaires.

Mme [O] [G] justifie donc bien être détentrice d’une créance.

Cependant, le juge des référés ne peut lui allouer la provision demandée dès lors que les fonds de la cession envisagée ne sont pas disponibles, d’une part, et qu’ils sont dûs à l’indivision et non à elle-même, d’autre part.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, qui relevait de l’article 815-11 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. [Q] [N] ne perdant pas son procès, Mme [O] [G] verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [G] tendant à être autorisée à vendre seule la maison ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [O] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.