Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00672
- Formation
- 2EME CH CABINET 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 15 Janvier 2026 AFFAIRE : [B] / [X] DOSSIER : N° RG 24/00672 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7S / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Opérateur de production [Adresse 2] représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (TURQUIE) de nationalité Française Profession : Gérant(e) de société [Adresse 4] défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 puis prorogée au 15 Janvier 2026.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Mathilde PUYENCHET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [M] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (28) ;
et de
M. [P] [X], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Turquie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de report des effets du divorce, et en conséquence, DIT que les effets du divorce demeurent fixés à la date de la demande, soit le 4 mars 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ; ainsi que celle tenant à l’attribution du véhicule commun Citroën, la prise en charge des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier commun, le constat du dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement s’agissant des dix-sept emprunts souscrits par les époux, et le constat de la saisie par acte de commissaire de justice du véhicule BMW série X ;
N° RG 24/00672 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7S
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur
DIT que les frais d’entretien et d’éducation exposés pour l’enfant majeur [J] seront supportés exclusivement par Mme [M] [B] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/00672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.