Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02025
- Formation
- Surendettement - PRP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/02025 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6H4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00844 N° RG 25/02025 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6H4
SAS [1] surbrogée dans les droits de Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R]
C/
M. [E] [M] Mme [W] [V] [2] [3] [4]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDEURS :
SAS [1] surbrogée dans les droits de Monsieur [N] [R] et Madame [D] [R] [Adresse 1] [Localité 1]
représentéE par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Valérie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [M] né le 18 Février 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
Madame [W] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante
[2] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante
[3] Chez [6] [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
[4] Chez [6] [Adresse 6] [Localité 6]
non comparante
- N° RG 25/02025 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6H4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection Greffier : Madame LEFEVRE Nancy, lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 5 novembre 2024, M. [E] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Estimant situation irrémédiablement compromise, la commission a, le 13 mars 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant état également de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation du débiteur et constatant l'absence d'actif réalisable.
Cette décision a été notifiée à M. [N] [R] et Mme [D] [R] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 1er avril 2025 par la société [1], se disant subrogée dans les droits de M. [N] [R] et Mme [D] [R], au moyen d'une lettre recommandée envoyée à la commission qui l'a reçue le 3 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 3 avril 2025, qui l'a reçu le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par courrier recommandé présenté le 3 avril 2025, la société [1] a transmis à M. [E] [M] son courrier de contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'avis de réception joint comporte la mention " pli avisé et non réclamé ".
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, la société [1], se disant subrogée dans les droits de M. [N] [R] et Mme [D] [R], a demandé d'acter son intervention à l'instance et a transmis des conclusions au soutien du recours.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société [1] a fait signifier à M. [E] [M] ses conclusions dans le cadre du recours formé à l'encontre de la décision de la commission. Ces conclusions ont été signifiées à personne.
À cette audience, la société [1] a comparu, représentée par son conseil. Elle s'est référée aux termes de son courrier de recours, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et ainsi la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle demande donc au tribunal de la déclarer recevable en sa contestation et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement. Elle demande également, reprenant les termes de ses conclusions, la condamnation de M. [E] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle déclare que lors de l'audience du juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d'habitation du 13 mai 2025, M. [E] [M] a sollicité des délais de paiement afin de se maintenir dans son logement situé au [Adresse 7] à [Localité 7], ce qui démontre sa capacité à régler la dette locative puisque les mensualités sont respectées. Elle fait valoir en outre que la dette locative actualisée est inférieure à la dette retenue par la commission dans son tableau des créances du 13 mars 2025, cette dernière s'élevant à la somme de 4 781,29 euros.
En réponse à l'interrogation du juge sur sa qualité à agir et la production éventuelle d'une quittance subrogative, elle précise que les propriétaires-bailleurs, M. [N] [R] et Mme [D] [R], ayant souscrit auprès d'elle une garantie loyers impayés, elle se trouve subrogée dans leurs droits et actions.
À l'audience, M. [E] [M] n'a pas comparu.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [E] [M], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Sur la qualité à agir de la société [1]
L'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 762 du même code prévoit néanmoins qu'une partie peut se faire représenter par un avocat, un conjoint, concubin ou partenaire, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
En application de ce texte, le mandataire du créancier n'est pas habilité à exercer un recours ni à représenter son mandant devant le juge des contentieux de la protection.
L'article 122 du code de procédure civile dispose par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, selon l'article 1346-1 du code civil dans sa version applicable au litige, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L'article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficier la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l'espèce, M. [E] [M] a, lors du dépôt de son dossier de surendettement, déclaré une dette locative à l'égard de M. [N] [R] et Mme [D] [R], ses bailleurs, pour un montant de 5 062,85 euros.
Néanmoins, par quittance subrogative datée du 21 janvier 2025 produite aux débats par la société [1], Mme [D] [R] a reconnu avoir reçu de la société [1] la somme de 4 781,29 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi lié aux loyers impayés par son locataire entre le 1er mai 2024 et le 31 mai 2025. Elle précise subroger la société [1] dans les droits et actions à exercer à l'encontre de tout co-auteur responsable de ce préjudice.
Il en résulte que la société [1] est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 4 781,29 euros et a dans ce cadre qualité à agir à l'encontre de M. [E] [M], locataire à l'origine de la dette de loyer, dans les droits et actions ouverts aux bailleurs.
Sur le délai de contestation
Aux termes de l'article L.741-4 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. "
L'article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ".
Cet article précise que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
- N° RG 25/02025 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6H4
En l'espèce, le 31 mars 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision notifiée le 19 mars 2025 à M. [N] [R] et Mme [D] [R]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission par la société [1] le 1er avril 2025.
Il y a lieu de considérer recevable la contestation formée le 1er avril 2025 par la société [1].
Sur le bien-fondé de la contestation
L'article L.741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ".
L'article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : " s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ".
Sur le montant du passif
En cas de contestation devant le juge des contentieux de la protection du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l'article L.741-5 du code de la consommation prévoit qu'avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement mentionnée à l'article L.711-1 du même code.
En l'espèce, l'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 16 093,80 euros suivant état des créances en date du 3 avril 2025.
Néanmoins, la société [1] actualise la dette locative à la somme de 4 781,29 euros arrêtée au 17 juin 2025, l'état des créances ayant en revanche fixé le montant de la dette locative à la somme de 5 062,85 euros. Il y a lieu de tenir compte de cette actualisation et de fixer le montant de la créance de la société [1] à la somme de 4 781,29 euros.
En conséquence, et au regard du montant des autres créances constatées par la commission dans l'état des créances précité, le montant du passif doit être arrêté à la somme de 15 812,24 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [E] [M] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1 631,75 euros au titre de sa pension d'invalidité.
Concernant le calcul des ressources de l'intéressé, il convient de préciser que le montant retenu constitue une moyenne de ses revenus sur l'année 2023 selon avis d'imposition établi en 2024. En effet, si M. [E] [M] a produit, au soutien de sa demande de traitement de sa situation, deux attestations de l'assurance maladie justifiant du versement mensuel d'une pension d'invalidité, les montants versés à ce titre aux mois d'août et septembre 2024 sont trop divergents (4 565,20 euros en août et 1 369,56 euros en septembre) pour garantir une moyenne représentative de ses revenus sur l'année. Par ailleurs, le montant retenu par la commission (1 375 euros) ne correspond pas à ces justificatifs. En outre, il convient de relever que M. [E] [M] n'ayant pas comparu, aucun élément de nature à actualiser le montant de ses ressources n'a été transmis dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l'article R.731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ".
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [E] [M] à affecter théoriquement à l'apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 206,29 euros en tenant compte de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [E] [M] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de M. [E] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 107,80 euros décomposée comme suit :
750 euros au titre de son loyer ; 632 euros au titre du forfait de base 2025 ; 121 euros au titre du " forfait habitation " 2025 ; 123 euros au titre du " forfait chauffage " 2025 ; 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; 181,80 euros au titre du forfait " enfant en droit de visite ". Concernant le calcul des charges de l'intéressée, il convient d'apporter les précisions suivantes :
- D'une part, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, cette dernière est établie par la transmission par M. [E] [M] à la Banque de France de la convention parentale homologuée fixant la résidence des deux enfants communs chez la mère et lui imposant de verser à ce titre une contribution d'un montant de 150 euros par enfant. S'il est vrai que les enfants, nés respectivement, selon cette convention, en novembre 2004 et août 2007, sont aujourd'hui majeurs, aucun élément produit aux débats ne permet de constater qu'ils ne poursuivent pas leurs études ou ne nécessitent plus que le père subvienne à leurs besoins. Il y a donc lieu de maintenir l'existence de cette charge dans l'évaluation du budget du débiteur. - D'autre part, les forfaits retenus sont ceux les plus récents, légèrement supérieurs à ceux retenus par la commission lors de l'édition de l'état descriptif du débiteur en avril 2025. - Il convient enfin de préciser que M. [E] [M] a justifié du montant de son loyer par la production de son contrat de location d'un emplacement en camping en date du 13 janvier 2025.
Il en résulte que l'état de surendettement de M. [E] [M] est incontestable, celui-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 476,05).
Par ailleurs, la bonne foi de M. [E] [M] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [E] [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Le fait que M. [E] [M] se soit engagé à verser 150 euros par mois en plus du loyer courant, devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir des délais pour apurer la dette locative, n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, faute de démonstration d'une augmentation des ressources ou d'une diminution des charges du débiteur. En tout état de cause, il n'est pas démontré que M. [E] [M] s'acquitte d'une telle mensualité depuis cette audience, et ce par anticipation, puisque le délibéré en question n'avait pas encore été rendu à la date de l'audience de surendettement. La société [1] ne produit aucun élément en ce sens.
S'agissant de sa situation financière, il est constant que M. [E] [M] est âgé 53 ans et bénéficie d'une pension d'invalidité, ce qui établit le caractère réduit de sa capacité à travailler, et ce depuis le mois de mai 2024 (2e catégorie).
Par ailleurs, dans son courrier joint à sa demande de traitement de sa situation, il a fait état de problèmes de santé importants (bipolarité de type 2 à l'origine de plusieurs épisodes d'hospitalisations ; opération du colon ; augmentation progressive des symptômes de sa maladie), ce qui compromet également un retour à meilleur fortune.
S'agissant de ses charges, elles ne sont pas destinées à évoluer, à l'exception du montant versé au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, jeunes majeurs. Néanmoins, rien n'établit que ses derniers ne présentent plus de besoin ou n'en présenteront plus dans un proche avenir, notamment s'ils s'engagent dans des études. Surtout, même retirant cette charge s'élevant actuellement à la somme de 300 euros, la capacité de remboursement de M. [E] [M] reste négative ou très faible, étant précisé que le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Enfin, selon les renseignements obtenus par la commission, le patrimoine du débiteur n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, dont un véhicule d'une valeur estimée à 1,00 euro et jugé nécessaire aux déplacements de M. [E] [M], ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de M. [E] [M] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement insuffisantes pour permettre l'apurement du passif. Ainsi, la situation de M. [E] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [M] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Selon l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires.
Parmi les dettes de M. [E] [M], figure une dette constituée par les arriérés de pension alimentaire due à son ex-compagne, Mme [W] [V], pour un montant de 1 800 euros. Compte tenu de sa nature, cette dette est exclue de la procédure et ne fera l'objet d'aucun effacement. Il appartiendra à M. [E] [M] de prendre contact avec le créancier pour convenir des modalités de règlement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdant
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle. - N° RG 25/02025 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6H4
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société [1], qui échouant à l'instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé en outre que cette demande a été contradictoirement portée à la connaissance de M. [E] [M] tardivement, la signification des conclusions de la demanderesse étant intervenue le jour de l'audience, et la demande formée au titre de l'article 700 n'ayant pas été mentionnée au préalable dans le courrier de recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique,
DECLARE recevable l'action de la société [1] en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [1] à la somme de 4 781,29 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
REJETTE le recours de la société [1] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans sa séance du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de M. [E] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que les créances suivantes de ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement :
- 1 800 euros dus à Mme [W] [V] à titre d'arriérés de pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à M. [E] [M] de prendre contact avec Mme [W] [V] pour convenir des modalités de règlement de ces dettes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1346-1Code civil
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-1Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-5Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 741-14Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 3252-2Code du travail
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Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/02025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.