Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00604
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Minute n°25/945
N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RR
le
CCC : -dossier - Me FREDJ-CATEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [L] [T] [D] [I] épouse [G] Monsieur [W] [N] [R] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE MONDE DE L’OUVERTURE [Adresse 2] [Localité 3] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN aauditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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REVOCATION CLOTURE ET REOUVERTURE DES DEBATS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 février 2025, remis à personne habilitée, Mme [L] [I] épouse [G] et M. [W] [G] ont fait assigner la société Le Monde de l’ouverture devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, à rembourser l’acompte versé à cette dernière pour la réalisation de travaux.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société Le Monde de l’ouverture n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Le Monde de l’ouverture.
Par conclusions du 10 novembre 2025, M. et Mme [G] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour régulariser la procédure ou intervention volontaire des organes de la procédure collective.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Conformément à l’article 802 du code précité, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du défendeur, il convient d’ordonner l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 05 janvier 2026 à 13h30,
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.