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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02422
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 24 décembre 2025
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02422 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VIX
S.A.R.L. H’ELEC
C/
[O] [D], [C] [D]
- copie exécutoire délivrées à Me ANTONA-TRAVERSI
- ccc délivrées à M. et Mme [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. H’ELEC RCS de [Localité 6] 522317528 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me PETIT-SAINT
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [D] [Adresse 4] [Localité 2] comparant
Madame [C] [D] [Adresse 4] [Localité 2] comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, et en dernier ressort
*******
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 14 avril 2025 le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à M. [O] [D] et à Mme [C] [D] de régler à la société H’ELEC :
710.54€ en principal40€ d’indemnité forfaitaire94.87€ d’intérêts 25.80€ de frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 mai 2025 à M. [O] [D] et à Mme [C] [D] et ceux - ci ont formé opposition contre cette décision par courrier reçu le 2 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 et à cette date, la société H’ELEC s’est desistée de son instance tout en indiquant qu’une société radiée avait été appelée, à tort, en la cause.
M. [O] [D] et à Mme [C] [D] ont accepté ce desistement tout en maintenant chacun une demande à hauteur de 150€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H’ELEC s’y est opposée en faisant valoir que l’erreur avait été commise par le commissaire de justice intervenu dans cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 avril 2025 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile .
Sur desistement d’instance
Des extraits BODACC produits , il ressort que l’entreprise individuelle H’ELEC ,immatriculée pour la première fois le 16 juin 2020,a été radiée le 21 octobre 2022 et que la société à responsabilité limitée à associé unique H’ ELEC a été immatriculée pour la premiere fois le 27 octobre 2021.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile,le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant,cependant,pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce,il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée à associé unique H’ELEC de son désistement lequel a été accepté par M. [O] [D] et à Mme [C] [D].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit,notamment,: que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépensqu’il tient compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée qu’il peut , même d’office,pour des raisons tirées des mêmes considérations ,dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité impose que la somme de 100€ soit allouée à chacun des défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort, et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
Reçoit M. [O] [D] et à Mme [C] [D] en leur opposition
Donne acte à la société à responsabilité limitée à associé unique H’ELEC de son désistement d’instance .
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique H’ELEC à régler à M. [O] [D], 100€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [C] [D], 100€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique H’ELEC aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/02422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.