Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03306
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/03306 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [11]

JUGEMENT

20L

N° RG 25/03306 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITH

N° minute : 25/

du 05 Décembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N]

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée à

Me Anne GAUDE-BOTTIN

M. [F], [W] [U]

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,

Assistée de Madame Nelly PAVIOT, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P], [S], [Y] [N] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] DEMEURANT [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [F], [W] [U] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] DEMEURANT [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 5]

Défaillant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Eve-Line BERNARDI, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[P], [S], [Y] [N] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Essonne)

Et de

[F], [W] [U] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Essonne), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 23 décembre 2021,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

POUR L’ENFANT MAJEURE :

Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais courants seront partagés par moitié entre les parents, sur la base d’un budget établi annuellement qui comprendra le loyer, les charges liées au logement (assurance, eau, électricité, internet notamment), le téléphone, les frais de scolarité et tous les autres dépenses courantes (alimentaires et vestimentaires notamment) et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,

Dit que les frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité privée, achat de gros matériels, vacances, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents à condition d’avoir fait l’objet d’une décision commune tant sur leur principe que sur leur montant, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l’employeur,

* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

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Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,

Dit que Madame [P] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non avenue,

Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/03306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.