Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05014
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 828 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05014 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3D3R
Minute :
Société FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [D] [U]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Christine GALLON
Copie délivrée à : Monsieur [D] [U]
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS, SAS, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son mandataire, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 2 avril 2025 la société FONCIERE CRONOS a fait assigner [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 15 mai 2023 des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 1] ; qu'il ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.827,09 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 22 janvier 2025, et lui est redevable de celle de 1.956,73 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui payer cette somme ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société FONCIERE CRONOS a réduit à la somme de 1.698,40 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [D] [U], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [D] [U] reste bien redevable envers la société FONCIERE CRONOS de la somme de 1.698,40 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus bien que le paiement intégral du loyer courant ait été repris, dès lors que [D] [U] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la société FONCIERE CRONOS à faire expulser [D] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [D] [U] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1.698,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société FONCIERE CRONOS à faire expulser [D] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [D] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/05014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.