Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
26 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01302
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 26 décembre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/01302 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLKD

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. ANTIN RESIDENCES dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentée par Maître Donatien DE BAILLIENCOURT de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0456

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD SEINE - ESSONNE - SENART dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante ni constituée

COMMUNE DE [Localité 33] sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 32]

non comparant ni constitué

S.A. 1001 VIES HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS PROACT’IMM (CITYA VAL DE SEINE - CITYA PATRIMOINE GESTION) dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparant ni constitué

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [I] [W] demeurant [Adresse 6]

non comparant ni constitué

Madame [P] [J] demeurant Cabinet orthophoniste - [Adresse 19]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSE DU LITIGE

La SA [Adresse 35], maître d'ouvrage d'un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 22] et [Adresse 5] à Corbeil-Essonnes, cadastré AS [Cadastre 14], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 13] et AS [Cadastre 27] à [Cadastre 28], et titulaire d'un permis de construire valant autorisation de travaux PC n° [Numéro identifiant 2]délivré par le maire de la commune le 29 novembre 2024 a, par acte délivré les 12, 13, 14, 17, 19 et 20 novembre 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry :

- la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice la SAS PROACT'lMM, dénomination commerciale CITYA Val de Seine - CITYA Patrimoine Gestion, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice : la SAS Patrimoine lmmobilier Copropriété, - Monsieur [I] [W], - Madame [P] [J], - l'établissement ENEDIS, situé [Adresse 16], établissement secondaire de la SA ENEDIS, - l'établissement GRDF, situé [Adresse 3], établissement secondaire de la SA GRDF, - la SA ORANGE, - l'établissement SUEZ EAU FRANCE, situé [Adresse 12], établissement secondaire de la SAS SUEZ EAU France, - la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, - la commune de [Localité 34], - le Conseil Départemental de l'Essonne, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

A l'audience du 9 décembre 2025, la SA [Adresse 35], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice : la SAS Patrimoine lmmobilier Copropriété, représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La communauté d'agglomération Grand Paris Sud, a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 761 du code de procédure civile, aux termes de son courriel daté du 2 décembre 2025 adressé au tribunal.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de démolition et de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SA [Adresse 35], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [X] [F] expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles [Adresse 8] [Localité 30] port. : 06.95.85.24.72 email : [Courriel 37]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 31] à Evry ([Courriel 36]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 31] à Evry ([Courriel 38] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA [Adresse 35].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/01302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.