Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01416
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/01416 N° RG 25/01416 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYS6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Novembre 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [R] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 22 Septembre 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Ingrid BOILEAU Copie certifiée delivrée à : M. [P] [S] Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2023 la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [P] et à Mme [R] [S] un prêt personnel de 22502,00 euros, au taux de 5,24 % l'an, hors assurance.

M. [P] et à Mme [R] [S] ont cessé de remplir leurs obligations à compter du 5 décembre 2023.

Le requis a été mis en demeure de régulariser sa situation par LRAR en date du 29 avril 2024.

Après vaines mises en demeure par LRAR, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a résilié le contrat et notifié par LRAR du 26 juin 2024 la déchéance du terme à M. [P] et à Mme [R] [S].

Le décompte des sommes dues s’élève au 26 juin 2024 à 22929,46 euros se décomposant comme suit : Capital restant dû à la déchéance du terme : 19063,12 euros Echéances impayées : 2341,29 euros Pénalité contractuelle : 1525,05 euros Acompte perçu après la déchéance du terme : 1500,00 euros

Par acte de Commissaire de justice en date du 18 avril 2025, signifié à personne et à domicile, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social se situe [Adresse 2] a fait assigner M. [P] et à Mme [R] [S], demeurant tous deux [Adresse 3] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :

Vu les articles L.312-39 du code de la consommation Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les pièces produites Vu l’article 1184 ancien du code civil et les articles 1224 et suivants du code civil et les articles 1227 et 1229 du code civil.

Concilier les parties Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANÇAIS MUTUALISTE en ses demandes Condamner solidairement M. [P] et à Mme [R] [S] à payer à la BANQUE FRANAISE MUTUALISTE la somme de 22929,46 euros au titre du solde débiteur à la date du 26 juin 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,24 % sur le principal de 21404,21 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 juin 2024. A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat Condamner solidairement M. [P] et à Mme [R] [S] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le somme de 19904,41 euros au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 5,24 % à compter de l’assignation. En tout état de cause, Condamner solidairement M. [P] et à Mme [R] [S] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner solidairement M. [P] et à Mme [R] [S] aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2025.

A cette audience la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle a précisé que la dette était actuellement de 18104,41 euros.

Seul M. [P] [S] a comparu.

Vu les articles 1541, 1565, et 1567 du Code de procédure civile.

Les parties sont envoyées en conciliation.

Il ressort de cette conciliation que les parties ont trouvé un accord en date du 22 septembre 2025 et qu’elles désirent le faire homologuer par le tribunal.

Néanmoins la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE maintien sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation :

En application des articles combinés 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la demande qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l’espèce :

En présence de Monsieur [C] [M] conciliateur de justice ; Après discussion, les parties ont convenu de ce qui suit afin de mettre un terme à leur litige :

« Les parties conviennent que M. [P] [S] remboursera le solde du prêt d’un montant de 18104,41 euros par des versements mensuels de 300,00 euros sur 24 mois avec déchéance au premier terme. Le solde sera réglé à la dernière échéance ». Après lecture de l'accord, les parties déclarent en approuver l'ensemble des termes et le signent avec le conciliateur. Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition,

CONFÉRE force exécutoire à l'accord conclu, le 22 septembre 2025, entre M. [P] [S] et la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par Maître [U], annexé à la présente décision ;

RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.