Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00328
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00328 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDLP

Dans l’affaire entre :

S.C.P. [J] [L], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 311 381 743, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEMANDERESSE

et

S.A.S. AIN GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 393 955 950, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance n°22/429 (RG n°22/455) du 25 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Impact Immobilier, à la suite de la survenance d’un glissement de terrain sur le chantier de viabilisation d’un lotissement de 24 lots sis [Adresse 6].

Par ordonnance n°23/12 (RG n°22/551) du 17 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard.

Par actes de commissaire de justice des 26 juin et 2 juillet 2025, la société [J] [L], chargée d’une mission partielle de maitrise d’oeuvre, a fait citer M. [S] [H] et la société Ain Geotechnique, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 25 octobre 2022, confiées à M. [P].

A l’audience du 28 octobre 2025, la société [J] [L], représentée par son avocat, a déclaré maintenir sa demande initiale.

Également représenté par son avocat, M. [H] a indiqué en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.

La société Ain Geotechnique, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience des référés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, à la suite de la réunion d’expertise du 20 mars 2023, l’expert M. [P] a confirmé aux parties, par courriel, la nécessité d’appeler en cause M. [H] ainsi que la société Ain Geotechnique. Au regard des pièces versées aux débats et notamment des études géotechniques préalables et de conception réalisées en 2015 par la société Ain Geotechnique ainsi que les différents devis établis par M. [H], géomètre expert, il apparait qu’ils pourraient avoir un lien avec certains des désordres allégués.

La demanderesse justifie donc d’un intérêt légitime à les faire intervenir à l’expertise, afin qu’ils puissent y prendre part de manière contradictoire.

Il convient donc de faire droit à la demande.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société [J] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes à M. [H] et à la société Ain Geotechnique les ordonnances de référé datées des 25 octobre 2022 (RG n°22/455) et 17 janvier 2023 (RG n°22/551), ayant défini la mission actuellement confiée à M. [N] [P] ;

Dit que la société [J] devra consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils :

Condamne la société [J] [L] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Hélène DESCOUT Me Luc PAROVEL 3 ccc au service expertises

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.