Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00481
Formation
Contentieux - de 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW6O

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW6O

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEURS

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

Non comparants, représentés par Me BELLEC-LANDE, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. DECOFLAMME, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me CATTEAU LEFRANCOIS, substitué par Me DE AMORIM, avocats au barreau d'ALENCON

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 09 Avril 2025 Première audience : 25 Avril 2025

DÉBATS Audience publique du 19 Septembre 2025.

JUGEMENT Nature : contradictoire en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 9 avril 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X] ont fait assigner la société DECOFLAMME à l’audience du 25 avril 2025 du Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts.

L’assignation a été remise au greffe le 10 avril 2025 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00481.

Suivant requête reçue le 24 avril 2025, la société DECOFLAMME a soulevé la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile.

À l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X], représentés par leur Conseil, ont sollicité la jonction de l’affaire avec l’affaire ouverte suite à la nouvelle assignation délivrée à la société DECOFLAMME le 2 septembre 2025, précisant qu’ils ne s’opposaient pas à la caducité mais demandait le rejet de la demande de la société DECOFLAMME au titre de l’article 700.

La société DECOFLAMME, représentée par son Conseil a maintenu sa demande de caducité et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. .

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

L’article 641 du code de procédure civile dispose que “ Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”

Enfin, l’article 642 du même code prévoit que tout délai, qu’il soit exprimé en jour, mois ou année, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Il s’évince de ces dispositions que pour le calcul du délai à rebours, il convient d’exclure le jour de l’évènement, c’est-à-dire le jour de l’audience, et de compter le nombre de jours à partir de la veille de l’audience.

Compte tenu des dispositions de l’article 642 précité, c’est le jour suivant le dernier jour du délai en comptant à rebours qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement.

Ainsi, au moins quinze jours pleins doivent séparer la date du placement de l’assignation de la date de l’audience qui ne compte pas.

En l’espèce, la première audience était le 25 avril 2025 de sorte que l’assignation devait être remise le 9 avril 2025 au plus tard.

Or, l’assignation a été remise par courrier du 10 avril 2025 reçu le même jour de sorte que le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la la citation.

La citation étant caduque, l'extinction de l'instance sera constatée et il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction avec l’instance ouverte suite à la nouvelle assignation.

La partie demanderesse supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X], condamnés aux dépens, devront payer à la société DECOFLAMME, au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

CONSTATE la caducité de l'assignation délivrée le 9 avril 2025 à la société DECOFLAMME ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X] à payer à la société DECOFLAMME la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.