Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00535
Formation
6ème CHAMBRE CABINET B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00535 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXKQ / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [I] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336

DÉFENDEUR :

Madame [F] [S] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 7] défaillant

1 G + 1 EX Me Dorothée TAVARES [Adresse 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [F] [S] le divorce entre les époux :

Madame [F] [S] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)

Et

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 18 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONDAMNE Mme [F] [S] à verser à M. [U] [I] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE) à titre de dommages et intérêts,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONFIE à M. [U] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [U] [I],

SUSPEND sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement de Mme [F] [S] ,

Sur le surplus :

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [F] [S] à payer à M. [U] [I] la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10],

CONDAMNE Mme [F] [S] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix neuf janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.