Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00457
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 8 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00457 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAGI
N° de minute : 25/877
Notification Le: A: 1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [3] [Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 8 décembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [3] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 8 décembre 2025 à laquelle ni la Caisse, ni la Société [4] n’étaient comparantes et représentées.
Le conseil de la Société [4] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse n’a pas indiqué s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière n’a pas indiqué s’y opposer ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.