Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01867
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00070

N° RG 25/01867 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNQU AFFAIRE : [U] [L] épouse [T], [E] [L]

/ [P] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEURS

Mme [U] [L] épouse [T] [Adresse 1]

M. [E] [L] [Adresse 1]

représentés par Maître Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, vestiaire : 132

DEFENDEUR

M. [P] [A], [Adresse 2] comparant

Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Par ordonnance en date du 02 juillet 2024, signifiée le 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 4 mars 2025, signifié le 7 avril 2025, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a condamné [P] [A] à procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété des époux [L] [T] et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété des époux [L] [T], dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 75 € par jour de retard , à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Faisant valoir que [P] [A] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé et se désintéresse de la situation, les époux [L] [T] ont, le 18 juin 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [P] [A] aux fins de liquider l’astreinte à la somme de 41655 €, condamner [P] [A] à leur payer ladite somme, fixer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, condamner [P] [A] à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

A l’audience de renvoi du 5 septembre 2025, à laquelle il est arrivé après l’appel des causes, [P] [A] précise que tout a été effectué en novembre 2024 et qu’il en justifie devant la Cour d’Appel de POITIERS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L131-4 du Code de Procédure Civile d'Exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter ; l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l’inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les causes de l’ordonnance de référé en date du 02 juillet 2024, signifiée le 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 4 mars 2025, signifié le 7 avril 2025, sont toujours d’actualité et surtout que, nonobstant les explications de [P] [A] à l’audience du 5 septembre dernier, il ne justifie pas d’une part, avoir procédé à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété des époux [L] [T] et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété des époux [L] [T], d’autre part avoir retiré tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété.

En conséquence, il convient de liquider les astreintes prononcées à la somme totale de 10000 € et de fixer une nouvelle astreinte.

Il est équitable d’allouer aux époux [L] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Liquide l’astreinte fixée par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 02 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 4 mars 2025, à la somme de 10000 € ;

Condamne [P] [A] à payer ladite somme aux époux [L] [T] ;

Condamne [P] [A] à procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété des époux [L] [T] et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété des époux [L] [T], et à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant 6 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;

Condamne [P] [A] à payer aux époux [L] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/01867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.