Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03476
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03476 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGI5
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. THE SWATCH GROUP FRANCE SA GEORGES HAYEK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03476 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGI5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité (PCP JTJ PROXI REQUETES) du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [G] [I] a saisi le juge de demandes à l'encontre de la société THE SWATCH GROUP (France) SAS.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [I] sollicite la condamnation de THE SWATCH GROUP (France) à lui payer, à titre principal, la somme de 1 centime d’euro, plus 20 euros en application de l’article 700 du CPC, au motif allégué que THE SWATCH GROUP (France) a refusé de lui vendre un lot de 11 montres affiché selon lui à 275 euros sans lui fournir le motif de ce refus de vente.
En défense, par conclusions visées et soutenues à l’audience,
A titre principal, la société THE SWATCH GROUP (France) SAS sollicite du juge le débouté de toutes les contestations, demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [I] à son encontre au visa de l’adage « minimis non curat praetor » et des pièces versées au débat.
A titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de débouter Monsieur [I] de ses contestations, demandes, fins et conclusions formées à son encontre au visa de l’article L 121-1 du code de la consommation ;
En tout état de cause, il est demandé au Tribunal de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle :
Monsieur [G] [I], demandeur, a comparu en personne La société THE SWATCH GROUP (France) SAS, défenderesse, est représentée par son Conseil. Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 9 du CPC dispose qu’«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L 121-11 du code de la consommation dans sa version du 01 octobre 2018 au 02 juillet 2025, applicable à l’espèce, dispose qu’«Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime (…) »
Ainsi, le refus de vente envers un consommateur est interdit, sauf s'il existe un motif légitime tel qu’une demande anormale, l’indisponibilité du produit, ou le comportement inapproprié du consommateur.
Vu la saisine préalable du conciliateur de justice par Monsieur [I], et le constat d’échec établi le 28 mai 2025 ;
Vu les pièces versées au débat par les parties ;
Vu les 5 mises en demeure avec AR adressées entre les 18 et 21 mai 2025, par Monsieur [I] à la défenderesse, sommant cette dernière de lui vendre les 11 montres de la collection MOONSWATCH au prix total de 275 euros, ainsi que le présentoir en forme de valise ;
Vu le dossier de presse relatif au lancement de la collection BIOCERAMIC MOONSWATCH (pièce 4 en défense) ;
Vu les pièces faisant expressément état, sans aucune ambigüité du point de vue du juge, du prix unitaire de chaque montre, soit 275 euros (pièces 4 , 5 , 7 en défense) ;
Attendu que le prix unitaire de chaque montre convoitée par Monsieur [I], était de 275 euros, et non, comme soutenu par le demandeur, de 275 euros pour les 11 montres constituant la collection BIOCERAMIC MOONSWATCH, présentées dans un coffret en forme de valise ;
Attendu que la défenderesse s’est évertuée avec patience et pédagogie à expliquer au demandeur, aux termes de son courrier RAR du 23 mai 2025, le motif légitime faisant obstacle à la vente des 11 montres de la collection BIOCERAMIC MOONSWATCH au prix total de 275 euros, en ce que le prix affiché de 275 euros correspondait au prix unitaire d’une montre et non à l’ensemble des 11 montres de la collection BIOCERAMIC MOONSWATCH, dont l’acquisition au demeurant était possible au prix total de 11 X 275 euros, soit 3025 euros ; et qu’enfin, le présentoir en forme de valise, n’était pas à vendre;
Attendu que Monsieur [I] ne démontre pas que la défenderesse lui a opposé un refus de vente d’une montre au prix public unitaire de 275 euros, ou du lot complet de 11 montres constituant la collection BIOCERAMIC MOONSWATCH au prix total, pour les 11 montres, de 3025 euros ;
Attendu, en outre, que la demande de Monsieur [I] d’acquérir 11 montres de collection, au prix total de 275 euros, pouvait s’interpréter comme « anormale », que le comportement de Monsieur [I] pouvait être perçu comme « inapproprié » par les vendeurs de la boutique SWATCH des [Adresse 3] Elysées;
Attendu que le refus de vente reproché par Monsieur [I] à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS, n’est ainsi pas caractérisé ;
Attendu, enfin, que Monsieur [I] apparait incapable d’admettre son erreur de compréhension l’ayant amené à soutenir mordicus que le prix affiché de 275 euros s’appliquait à l’ensemble des 11 montres constituant la collection BIOCERAMIC MOONSWATCH ;
En conséquence, Monsieur [I] doit être débouté de toutes ses demandes, et condamné au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- Dit que le refus de vente allégué par Monsieur [G] [I], n’est pas caractérisé ; - Déboute Monsieur [G] [I], de toutes ses contestations, demandes, fins et conclusions formées contre la société THE SWATCH GROUP (France) SAS ; - Condamne Monsieur [G] [I], à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS, 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - Condamne Monsieur [G] [I], aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/03476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.