Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01187
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/04785 du 09 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 25/01187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GIG

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Madame [R] [K] née le 27 Janvier 1976 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES) [Localité 1] [Localité 7] - ETATS UNIS D’AMERIQUE non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 juillet 2024, [R] [K] a formé opposition à la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 par le Directeur de l’[Adresse 13] (ci-après [14]), d'un montant de 1 780 euros dus au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard pour le 4ème (quatrième) trimestre 2022.

Le recours, initialement introduit devant le [11] a fait l’objet d’une ordonnance d’incompétence territoriale le 23 décembre 2024 et le dossier a été transmis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 décembre 2025.

A l’audience, l'URSSAF [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la situation de la société ayant été régularisée par la déclaration de l’absence de personnel salarié.

Par un courrier de son conseil daté du 04 décembre 2025 transmis par voie électronique, [R] [K], non comparante ni représentée, déclare accepter ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. ».

En l’espèce, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [9], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,

DONNE ACTE à l'URSSAF [10] de sa renonciation à sa contrainte délivrée à l'encontre de [R] [K] le 1er juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 d'un montant de 1 780 euros représentant des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard dues pour le 4ème (quatrième) trimestre 2022 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9] ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/01187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.