Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
22/03467
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

IC

M-C P

LE 06 NOVEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 22/03467 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXLT

[U] [A]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE S.A. CNP ASSURANCES

Le 6/11/25

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à - Me Isabelle Jarry - Me Thibaud Huc - Me David Guinet

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Isabelle CEBRON

En présence de Mme [R], magistrat stagiaire

Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025.

Prononcé du jugement fixé au 06 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Monsieur [K] [A], décédé le [Date décès 1] 2020 avait de son vivant souscrit via La Banque Postale trois contrats d’assurance-vie assurés par la CNP Assurances, savoir: • Un contrat GMO n° 969 116762 09 souscrit le 21 décembre 1996, • Un contrat ASCENDO n° 445 06512 16, • Un contrat ASCENDO n° 445 065013 17 souscrit le 1er juin 2004. Monsieur [K] [A] a souhaité transmettre de son vivant son patrimoine mobilier et immobilier à ses deux enfants [U] [A] et [O] [A] épouse [V], par le biais de donations pour lequel un rendez-vous de signature était fixé à l’étude de Maître [H] notaire à [Localité 2] le 24 juin 2020. Afin de régler les droits résultant de la donation envisagée, Monsieur [K] [A] signait le 26 mai 2020 deux demandes de rachat des contrats susvisés, à savoir une demande de rachat partiel du contrat ASCENDO n° 445 065013 17 pour un montant de 130 000 € et une demande de rachat total du contrat ASCENDO n° 445 06512 16 pour un montant de 915 865,88 €. Ces demandes d’opérations déposées à l’agence de La banque Postale ont été ensuite transmises à la CNP Assurances qui en a enregistré informatiquement la réception le 29 juin 2020. Le règlement des fonds en exécution des demandes de rachat a été réalisé par la CNP le [Date décès 1] 2020 pour le contrat ASCENDO n° 445 06512 16, et le 2 juillet 2020 pour le contrat ASCENDO n° 445 065013 17, soit le jour et le lendemain du décès de Monsieur [K] [A]. Monsieur [U] [A], considérant que La Banque Postale était responsable du retard dans le traitement des opérations de rachat signées par son père le 26 mai 2020, et que ce retard avait empêché la régularisation de l’acte de donation envisagé, sollicitait en référé la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer son préjudice fiscal. Suivant ordonnance de référé du 23 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Nantes désignait Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel évaluait le préjudice fiscal de Monsieur [U] [A] à la somme de 148 030€, au terme d’un rapport déposé le 13 juin 2022. Suivant exploits délivrés le 27 juillet 2022, Monsieur [U] [A] a attrait La Banque Postale et la CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’engager leur responsabilité contractuelle et subsidiairement et quasi-délictuelle, et les entendre condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre à réparer son préjudice issu du retard de traitement des ordres de rachats des deux contrats. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [U] [A] demande au tribunal, au visa des articles L132-21 du Code des assurances et des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil de: -A titre principal condamner solidairement la banque postale et la CNP ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 148 030 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle -A titre subsidiaire condamner solidairement La Banque Postale et la CNP Assurances ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 148 030€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle -En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts -Condamner solidairement La Banque Postale et la CNP Assurances ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise Au soutien de ses demandes il affirme pour l’essentiel que les demandes de rachat des contrats ASCENDO n° 445 06512 16 et n° 445 065013 17 déposées le 26 mai 2020 auraient dû, en application des dispositions contractuelles, être traitées dans les 30 jours au plus tard, soit avant le 27 juin 2020. Il ajoute que le rachat intervenu postérieurement au décès de son père a empêché la signature de la donation destinée à diminuer les droits de transmission, le préjudice issu de ce retard fautif, tel que fixé par l’expert à 148 030 euros devant être indemnisé par La Banque Postale et la CNP Assurances. Il réfute que les demandes de rachat soient intervenues à compter du 4 juin 2020, se prévalant d’un mail de la conseillère bancaire de La Banque Postale du 4 juin précisant avoir transmis les documents à la CNP Assurances la semaine qui précédait. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2023, La Banque Postale demande au tribunal de: - DEBOUTER Monsieur [U] [A] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de La Banque Postale, - ECARTER l’exécution provisoire de droit, - CONDAMNER Monsieur [U] [A] à payer à La Banque Postale la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [U] [A] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître David GUINET, Avocat au Barreau de Nantes, dans les formes de l’article 700 du Code de procédure civile. La Banque Postale rappelle en substance que les deux demandes de rachat signées par Monsieur [K] [A] le 26 mai 2020, n’ont pas été signées en agence ainsi qu’il ressort de la mention VAD (vente à distance), qu’elles ont été transmises postérieurement à La Banque Postale qui les a reçues le 4 juin 2020. Elle ajoute qu’aucun délai n’est ensuite exigé pour la transmission à la CNP Assurances chargée de traiter le rachat, et qu’en tout état de cause les règlements sont intervenus les 1er et 2 juillet soit dans le délai contractuel de 30 jours. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, la CNP Assurances demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [U] [A] de l’ensemble de ses prétentions. - LE CONDAMNER à régler la somme de 2 500 euros à la CNP Assurances au titre de ses frais de défense. - LE CONDAMNER aux dépens. Au soutien de sa position la CNP Assurances fait valoir en premier lieu que seul le fondement délictuel doit être examiné, Monsieur [U] [A] n’étant pas partie au contrat d’assurances souscrits par son père, lequel ne pouvait invoquer aucun retard de son vivant. En second lieu la CNP Assurances rappelle avoir reçu les demandes le 29 juin 2020 de sorte qu’aucun retard ne peut lui être imputé ayant procédé au règlement des sommes dues au titre des rachats dans les 48 et 72 heures. Elle rappelle que le délai ne court que du jour de réception par la CNP Assurances d’un dossier complet, la mettant à même d’exécuter les ordres de rachat. A supposer qu’un retard soit retenu, la CNP Assurances souligne encore que Monsieur [U] [A] ne fournit aucune explication sur les circonstances du décès de son père qui avait déjà subi un AVC le 9 janvier qui avait rendu impossible la signature de l’acte de donation initialement prévu le 10 février 2020, de sorte que le demandeur ne démontre pas la capacité de son père à signer les actes de donation le 24 juin 2020, ce qui rend inopérante la discussion fondée sur la base d’un prétendu retard. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision Sur l’action en responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation ou de retard dans l'exécution, à moins qu'il ne prouve que l'inexécution a été due à une force majeure. En outre, par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre principal, Monsieur [U] [A] se prévaut de l’article 1231-1 du code civil et de la responsabilité contractuelle, au motif qu’en acceptant la succession de son père, il vient aux droits de son père prédécédé, qui disposait d’un lien contractuel avec La Banque Postale et la CNP Assurances. Sur ce point c’est en vain que la CNP Assurances soutient que le fondement de l’action en responsabilité ne peut être que délictuel dès lors que le débat porte précisément sur le retard dans l’exécution qui selon le demandeur aurait du intervenir au plus tard le 26 juin 2020 soit à une date où le souscripteur du contrat était encore vivant donc disposait de son droit à agir. Par son décès il a donc transmis à son héritier ce droit à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il importe dès lors d’examiner si la preuve de la faute contractuelle est rapportée par Monsieur [U] [A] à l’encontre de La Banque Postale et/ou de la CNP Assurances. En l’espèce, la discussion porte sur le point de départ du délai de traitement des ordres de rachat, Monsieur [U] [A] soutenant qu’il faut retenir la date du 26 mai 2020, affirmant que les ordres de rachat ont été déposés par sa soeur à l’agence dès ce jour du 26 mai. Les défendeurs affirment quant à eux qu’il ne peut s’agir au mieux que du 4 juin 2020 date de réception à La Banque Postale, ou du 29 juin 2020, date de réception à la CNP Assurances. Il ressort des pièces versées aux débats que les deux ordres de rachats signés le 26 mai 2020 en vente à distance, n’ont pas été signés en agence, ce qui n’est pas contredit par le demandeur. Ces demandes d’opération financières mentionnent une date de réception par La Banque Postale le 4 juin 2020. A ce titre, alors que cette date est discutée par le demandeur, force est en effet de constater qu’il résulte d’un mail du 4 juin 2020 de Madame [L], conseillère spécialisée en patrimoine de l’agence [Localité 3] de La Banque Postale, qu’elle a transmis les documents de rachat “aux services concernés” la semaine précédente (pièce 18 du demandeur). Il en résulte que les documents de rachat ont été transmis à La Banque Postale la semaine précédant celle du 4 juin 2020, soit entre le 26 mai 2020 et le 30 mai 2020. Pour autant, il résulte également d’un échange de mails entre Madame [L] et les époux [V] les 23, 24 et 25 juin 2020 que les demandes initiales n’étaient pas conformes en ce qu’il manquait la date de naissance de Monsieur [K] [A] ainsi que son RIB, ce qui a nécessité un nouvel envoi “avec en sus la CNI de Monsieur [A]”. Il s’ensuit que La Banque Postale a fait preuve de diligence en transmettant la demande de rachat des deux contrats dans les jours qui ont suivi la demande, et en complétant ensuite le dossier des pièces initialement manquantes. Aucune faute contractuelle n’est en conséquence démontrée la concernant. Il résulte par ailleurs des conditions particulières des contrats ASCENDO qu’en cas de retrait ou de décès, le délai de paiement par la CNP Assurances est de 30 jours minimum à compter de la réception du dossier complet. A ce titre la CNP Assurances dispose d’une copie informatique de l’historique des contrats qui fait état pour chacun d’eux d’une date de réception du 29 juin 2020. A supposer que les contrats aient été reçus par la CNP Assurances à une date antérieure, ce qui n’est pas démontré par Monsieur [U] [A], c’est en toute hypothèse la date à laquelle le dossier est complet et conforme qui est le point de départ du délai contractuel de 30 jours. Par ailleurs, dès lors que les ordres de rachat ont été exécutés les 1er et 2 juillet 2020, il appartient à Monsieur [U] [A] de prouver que La Banque Postale a réceptionné un dossier complet plus de trente jours avant ces dates soit en l’espèce respectivement avant les 1er et 2 juin 2020. Or, à ce titre, force est de constater que Monsieur [U] [A] ne fait pas cette démonstration, et ce d’autant qu’il n’est pas discuté par le demandeur que les demandes d’opérations financières qui auraient été transmises à la CNP Assurances la semaine précédant celle du 4 juin 2020 n’étaient pas complètes. Il s’ensuit que Monsieur [U] [A] ne démontre aucun retard fautif pouvant être imputable à la CNP Assurances. Aucune faute de nature contractuelle n’étant démontrée à l’encontre de l’un ou l’autre des défendeurs, Monsieur [U] [A] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre. Sur l’action en responsabilité délictuelle Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A ce titre force est de constater que Monsieur [U] [A] n’explicite pas en quoi tant La Banque Postale que la CNP Assurances aurait commis une faute de nature délictuelle ayant engendré le préjudice. Si celui-ci résulte selon Monsieur [U] [A] de l’empêchement de la signature le 24 juin 2020 en l’étude du notaire, il ne peut être soutenu que c’est suite à une négligence fautive de La Banque Postale ou de la CNP Assurances que cette signature n’a pu avoir lieu. En premier lieu, la fixation de la date de signature de la donation exactement 30 jours après la date de signature des ordres de rachat apparaît prématurée, dès lors qu’il existe nécessairement un délai de traitement des demandes, du fait notamment de la vérification de la conformité des dossiers. Si la réalisation de cette donation supposait le versement préalable des fonds, il appartenait au notaire de prévoir une date postérieure au 24 juin 2020 permettant de sécuriser l’arrivée des fonds dans le délai contractuel de 30 jours. Il s’ensuit que Monsieur [U] [A] ne démontre pas que la signature du 24 juin 2020 a été empêchée en raison d’une faute délictuelle de La Banque Postale ou de La la CNP Assurances. En conséquence, Monsieur [U] [A] sera débouté de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [U] [A] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à La Banque Postale et à la CNP Assurances la somme de 2 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [U] [A] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [U] [A] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à La Banque Postale la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à La CNP Assurances la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître GUINET et maître HUC avocats au barreau de Nantes;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02423

MOTIFS Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE , Madame [O] ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe N° 4819 souscrit par UGIPS auprès d’Axa france vie et de mettre hors de cause la société KEREIS FRANCE seulement gestion…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02302

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence matérielle L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence d’attribution des juridictions est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions spécial…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02011

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/01410

MOTIVATION I. Sur la demande de garantie du solde du prêt immobilier Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécut…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/03467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.