Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00175
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 445 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFZT
JUGEMENT
Minute : 592
Du : 10 Octobre 2025
Monsieur [X] [A] [W] Madame [Q] [J] épouse [A] [W]
C/
[1] (00615691828D, 2300000000000497 SM72) [2] (755926288311) [3] (5004971557) [4] (33195650420) [5] (562 565 89)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025, Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [A] [W] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne
Madame [Q] [J] épouse [A] [W], [Adresse 2] [Localité 1]
en présence de leurs enfants majeurs
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (00615691828D, 2300000000000497 SM72) [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
[2] (755926288311) chez [6], [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
[3] (5004971557) [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
[4] (33195650420) chez [7], [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[5] (562 565 89) [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] et désigné Maître [Z] [S] en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité et effectuer un bilan économique et social de la situation de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W].
Ce jugement a été publié au BODACC le 18 avril 2024.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe de la juridiction le 2 septembre 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l'audience du14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025 et a invité Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] et leurs trois enfants à produire tous justificatifs des ressources et charges afin de déterminer si la liquidation judiciaire peut être évitée par la mise en oeuvre d’une contribution de leurs enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [F] [A] [W] indique qu’il perçoit le RSA, son épouse perçoit également le RSA. Leur fille, Madame [T] [A] [W], travaille sous contrat VIE en tant qu’acheteuse projet chez [8] en Allemagne, elle perçoit environ 3000 euros par mois. Leur fils [L] [A] [W] travaille en CDI comme chauffeur livreur chez [9], il perçoit entre 1600 et 1800 euros par mois. Leur second fils [R] [A] [W] travaille dans la restauration le week-end, il perçoit 500 euros par mois.
Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 8].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'arrêté des créances
Il convient de rappeler qu'en application des articles L 742-10, L 742-11, R 742-11, R 742-13 à R 742-16 du code de la consommation, les créances qui n'ont pas été déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et pour lesquelles il n'a pas été accordé un relevé de forclusion par le juge saisi dans les six mois de cette publication , sont éteintes;
Il résulte du bilan économique et social établi par Maître [O] [S] que le passif déclaré dans les délais légaux s’élève à la somme totale de 170.410,76 euros, comprenant les déclarations de créances suivantes :
- [5] pour un montant de 3324,69 euros au titre d’un crédit à la consommation, - [10] pour un montant de 164.247,28 euros au titre d’un prêt immobilier, - [11] pour un montant de 2838,79 euros au titre d’un crédit à la consommation
Le juge n'ayant été saisi par les créanciers ou les débiteurs d'aucune contestation de l'état des créances, elles seront arrêtées conformément à cet état.
Sur la liquidation
Le passif de Monsieur [F] [A] [W], âgé de 60 ans, et Madame [Q] [J] épouse [A] [W], âgée de 52 ans, s'élève à 170.410,76 euros;
Ils perçoivent tous deux le RSA et l’APL, soit 1325,47€ au total (juin 2025).
Leurs charges mensuelles peuvent être établies comme suit au regard du bilan économique et social et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025 :
- charges de la vie courante : 853 euros par mois - charges d’habitation : 163 euros par mois - charges de chauffage : 167 euros par mois - impôt foncier : 221 euros Total : 1404 euros
Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] ne disposent donc pas d’une capacité de remboursement et il n’existe aucune raison objective d’envisager un retour à meilleure fortune;
Ils ne possèdent aucun bien mobilier dont la vente serait susceptible de désintéresser leurs créanciers;
Ils sont propriétaires de leur appartement, situé à [Adresse 9].
Ils ont trois enfants majeurs :
[R] [E] [W], âgé de 20 ans, lequel a déclaré à l’audience travailler dans la restauration le week-end et percevoir 500 euros par mois.
[T] [A] [W], qui travaille en tant qu’acheteuse en Allemagne dans le cadre du programme VIE pour un an et perçoit 2969 euros par mois.
[L] [A] [W], qui travaille en tant que chauffeur livreur chez [12] à [Localité 7] et perçoit de 1600 à 1700 euros par mois.
L’étude des comptes bancaires montre que les deux aînés effectuents de versments sur le compte de leurs parents à concurrence de 800 euros pour [L] [A] [W] et de 300 euros pour [T] [A] [W].
Il apparaît que les enfants sont de jeunes majeurs dont la situation n’est pas stabilisée, l’élaboration d’un plan à titre exceptionnel à ce stade de la procédure ne peut en conséquence être envisagée.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] et qu’il convient donc de procéder à la liquidation de leur patrimoine et de désigner Maître [O] [S] en qualité de mandataire liquidateur dans les conditions et suivant les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement public mis à dispositions au greffe de la juridiction, jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] .
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] , les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle des débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit dessaisissement de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] de leurs biens et que les droits et actions sur leur patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur;
DÉSIGNE Maître [O] [S] avec pour mission dans le délai de douze mois de :
- vendre les biens de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution,
- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang de sûreté assortissant leurs créances,
DIT que le liquidateur, s’il est déjà intervenu ou s’il intervient déjà dans une procédure à l’égard des débiteurs, devra le signaler dans les plus brefs délais en vue de son dessaisissement;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des bien de Monsieur [F] [A] [W] et Madame [Q] [J] épouse [A] [W] , un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 23/00175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.