Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00124
- Formation
- Ctx protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGBO
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 2],
non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, la [5] ([7]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [Y] [X] pour un montant de 1 602 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort. Cette notification a été réceptionnée le 6 juin 2024. Le 1er juillet 2024, la [8] a adressé une relance à Monsieur [X]. Le 27 août 2024, la caisse a notifié par lettre recommandée une mise en demeure à Monsieur [X] pour ce montant, courrier réceptionné le 30 août 2024. Le 17 octobre 2024, à défaut de paiement, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 1 602 euros. Cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier à l’intéressé le 22 janvier 2025. Le 5 février 2025, par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [X] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été appelée, à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [6], régulièrement représentée par Maître [Z], a repris ses conclusions du 6 octobre 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal - Déclarer le recours de Monsieur [X] irrecevable ; A titre subsidiaire - Confirmer le bien-fondé de la contrainte du 17 octobre 2024 et de la valider ; A titre infra subsidiaire - Confirmer le bien-fondé de la créance ; En tout état de cause - Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [Y] [X], régulièrement avisé de la date d’audience mais non comparant, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la contrainte a été notifiée par voie d’huissier le 22 janvier 2025 à Monsieur [X], lequel a exercé un recours le 5 février 2025, soit dans le délai légal de quinze jours. Le courrier rédigé par Monsieur [X] est illisible et ne peut pas être retranscrit dans la présente décision. Monsieur [X] ayant joint à son écrit la copie de la signification de contrainte, le tribunal en déduit que Monsieur [X] souhaite faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée. Cependant, il résulte de la lecture du courrier que le tribunal ne connaît pas les motifs exacts du recours. D’autre part, l’acte de signification indique précisément que l’opposition doit être motivée. Monsieur [X] était donc parfaitement informé de ses obligations en matière de recours. L’opposition n’étant pas motivée, en conséquence, l’opposition de Monsieur [X] est déclarée irrecevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [X] à l’encontre de la contrainte émise le 17 octobre 2024 recevable ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 décembre 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.