A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00081
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WN
DEMANDERESSE :
Société [1] SERVICE AT [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, absent
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [B] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 21 mars 2022, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] un accident du travail survenu à Madame [R] [L] le 21 mars 2022 à 12h10 dans circonstances suivantes " En revenant de la pause déjeuner. Madame [L] avait oublié son badge et a donc couru pour profiter de l'ouverture de la porte mais elle a trébuché sur une poutre en béton au sol et a chuté. Madame [L] présente des contusions aux genoux. Siège des lésions : genou(x) globale(s). Nature des lésions : contusion (hématome) ".
Le certificat médical initial du 21 mars 2022 mentionne une " contusion du genou gauche avec dermabrasion en regard de la patella. Contusion du genou droit avec impotence fonctionnelle et boiterie d'esquive à la marche, immobilisation par orthèse stabilisatrice amovible de genou ".
Le 13 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 21 mars 2022 de Madame [R] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Par jugement du 10 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [R] [L] postérieurement au 21 mars 2022 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 21 mars 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
-Et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 mars 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [Z], a déposé son rapport en date du 4 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le même jour.
Après ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience fixée pour plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [1] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représentée et n'a pas écrit pour solliciter une dispense de comparution.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité l'entérinement des conclusions médicales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 21 mars 2022 qui a prescrit un arrêt de travail le 21 mars 2021 avec des soins jusqu'au 25 mars 2022 pour une " contusion du genou gauche avec dermabrasion en regard de la patella. Contusion du genou droit avec impotence fonctionnelle et boiterie d'esquive à la marche, immobilisation par orthèse stabilisatrice amovible de genou Siège des lésions : genou(x) globale(s). Nature des lésions : contusion (hématome) ", l'arrêt de travail du 24 mars 2022 de Madame [R] [L] a été prolongé à plusieurs reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [1] l'ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation en date du 25 mai 2022 à échéance du 25 juin 2022.
Le compte employeur a totalisé 97 jours d'arrêt de travail.
Sur contestation par la Société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 10 septembre 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [Z], a déposé son rapport daté du 4 mars 2025 duquel il résulte que :
" Le certificat du 25.04.2022 du Dr [K] ne témoigne d'aucune gêne fonctionnelle persistante mais d'une période d'attente pour l'obtention d'un examen radiologique, certes licite dans le cadre de la prise en charge mais en l'absence de données médicale péjoratives ne constituant pas un motif d'incapacité temporaire totale. Période incapacité temporaire totale de travail imputable à l'accident du travail : 21 mars 2022 au 25 avril 2024 pour contusion isolée des genoux sans complication ostéoarticulaire sur un poste de travail sédentaire ".
Force est de constater à la lecture de la consultation médicale sur pièces que le Docteur [Z] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La Société [1] n'a formulé aucune demande.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de confirmer l'opposabilité à la Société [1] de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [L] au titre de l'accident du travail du 21 mars 2022.
Sur les dépens
La Société Madame [R] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale restent pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] du 4 mars 2025,
DIT que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [R] [L] au titre de l'accident du travail du 21 mars 2022 sont opposables à la Société [1],
CONDAMNE la Société [1] aux dépens
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : CPAM [Localité 2]-[Localité 3] 1 CCC à : Sté [1], Me LACROIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.