Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02947
Formation
JCP FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 748 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/02947 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UON3

JUGEMENT

N° B 25/02287

DU : 02 Décembre 2025

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, le bailleur S.A. SEYNA, l’assurance

C/

[M] [C] [R], le locataire

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02 Décembre 2025

à Me LACOME D ESTALENX

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. SEYNA , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [C] [R] demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

Par acte sous-seing privé du 28/07/2023 à effet du 17/08/2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [M] [C] [R] un logement situé [Adresse 7]. Monsieur [M] [C] [R] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA. Par acte d’huissier du 29/01/2025, dénoncé à la CCAPEX le 03/02/2025, un commandement de payer la somme de 2576,49€ en principal, visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [C] [R] . Ce commandement est resté sans effet. Par assignation du 06/05/2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont demandé au tribunal de : -Constater l’acquisition de la clause résolutoire consenti à Monsieur [M] [C] [R] est acquise à compter du 29/03/2025,  -A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [M] [C] [R], En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [M] [C] [R] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à la société RESIDENCES SERVICES GESTION les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; ORDONNER à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Monsieur [M] [C] [R] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ; DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.4331 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNER Monsieur [M] [C] [R] à payer la somme de 4 151,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme d’avril 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante : La somme de 2 971,96 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ; La somme de 1 179,90 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant ; CONDAMNER Monsieur [M] [C] [R] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ; CONDAMNER Monsieur [M] [C] [R] à verser à la société SEYNA, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29/01/2025. A l'audience du 02/10/2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA représentés par avocat ont repris et maintenu leurs demandes et prétentions sauf à réactualiser leurs demandes à hauteur de 7 721,98€ selon la répartition suivante : La somme de 6 542,18 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ; La somme de 1 179,80 euros à la société SEYNA ; Monsieur [M] [C] [R] n’était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 02/10/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 1346-1du code civil, Vu la loi du 06/07/1989 Vu les justificatifs produits, Sur la demande de résiliation et d'expulsion : L'article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ». Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer rester infructueux. Par acte d’huissier du 29/01/2025, dénoncé à la CCAPEX le 03/02/2025, un commandement de payer la somme de 2576,49€ en principal visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [C] [R] . Monsieur [M] [C] [R] n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement, dans les deux mois de cet acte. L'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 07/05/2025, accusé de réception électronique joint. Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit depuis le 29/03/2025 par acquisition des effets de la clause résolutoire. Monsieur [M] [C] [R] pourra être expulsé ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 6] Publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du Code de Procédure d'exécution. Concernant la subrogation : La société SEYNA a versé à la société RESIDENCES SERVICES GESTION selon quittance subrogative produite (pièces 12) la somme de 1 179,00€ au titre du contrat d'assurances de Garantie locative pour les loyers impayés (pièces 5 et 8). Selon l'article L 121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». L'assureur n'est légalement subrogé dans les droits et actions de l'assuré que dans la mesure ou l'indemnité qu'il a versé était contractuellement due. Il a donc l'obligation de rapporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule conférer à ce paiement la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L 121-12 du code des assurance (Cas. Cive. 2ème du 09/12/2012). La société SEYNA n’est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré que dans la mesure où l'indemnité qu'elle a versée, était contractuellement due. En l’espèce, le contrat d’assurance invoqué, liant les parties est versé aux débats. La société SEYNA rapportant la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, peut se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L 121-12 du code des assurances. En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.

Concernant la dette locative : Monsieur [M] [C] [R] sera condamné à payer : -La somme de 6 542,18 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue. -La somme de 1 179,80 euros à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue. Monsieur [M] [C] [R] sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux matérialisé par la remise des clés. Monsieur [M] [C] [R] devra supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2901/2025. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SEYNA sera déboutée de la dite-demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Monsieur [M] [C] [R] est acquise à compter du 29/03/2025.  CONDAMNE Monsieur [M] [C] [R] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à la société RESIDENCES SERVICES GESTION les clés du logement à compter de la date du présent jugement . ORDONNE à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Monsieur [M] [C] [R] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique. DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [M] [C] [R] à payer la somme de 7 721,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme d’octobre 2025 échu, selon la répartition suivante : La somme de 6 542,18 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision rendue. -La somme de 1 179,80 euros à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision rendue. CONDAMNE Monsieur [M] [C] [R] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs. DEBOUTE la société SEYNA de sa demande de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [M] [C] [R] aux entiers dépens qui comprendront le commandement de payer du 29/01/2025.

Le Greffier LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/02947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.