Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/04272
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
--------- [Adresse 18] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 23/04272 N° Portalis DBYS-W-B7H-MQT3
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[F] [H] épouse [W]
C/
[C] [W]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Garcia CE + CCC : Me Chabot
CCC : [20] CCC : dossier
extrait executoire [12]
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[F] [H] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15], DEPARTEMENT d’[Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 10] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Florence GARCIA de la SELEURL FLORENCE GARCIA, avocats au barreau de NANTES - 147
ET :
[C] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 2] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 septembre 2023,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Madame [F] [H],
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions récapitulatives n°3 de Madame [F] [H] et ses pièces 26 à 35,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [W] le divorce de :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15], département d’ALGER (Algérie),
et de
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 19] ([Localité 14]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 4 novembre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [W] visant à dire que la jouissance de l’ancien domicile conjugal par l’épouse sera à titre onéreux dans l’attente de la vente du bien,
REJETTE la demande de Madame [F] [H] visant à dire que sa jouissance de l’ancien domicile conjugal sera à titre gratuit dans l’attente de la vente du bien,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant majeure [S],devenue majeure,
CONSTATE que Madame [F] [H] et Monsieur [C] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [N], [F], [J], [K] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 19] ([Localité 14]-Atlantique),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [N] au domicile de Madame [F] [H],
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande visant à suspendre le droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que le droit de visite du père s'exercera à l'UDAF de [Localité 14]-Atlantique, [Adresse 13], à charge pour la mère de conduire et reprendre l'enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, pendant deux heures, sans autorisation de sortie (sauf meilleur accord entre les parties), et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois pendant 6 mois,
PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01],
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [F] [H] la somme de 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EURSO) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [N],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 23/04272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.