Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02233
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Décembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/02233 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR4M
Jugement de désistement Rendu le 18 Décembre 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [K] [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [M] [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
***
Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 décembre 2025, Maître TESLER, conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le même jour, Maître [B] indique accepter le désistement d’instance formulé par la partie demanderesse et ajoute également se désister des demandes reconventionnelles au motif que la juridiction ne serait pas compétente pour connaître la question de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait ;
Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO et le déclarons parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance ;
Disons être dessaisi ;
Disons que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO
Prononcé à l'audience publique du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/02233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.