Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01554
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01554 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3FC

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier

DEMANDERESSE

Société BA ARCHITECTURE, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 438 396 376, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ubstitué par Maître MONTALBAN

DEFENDERESSES

S.A. FONDASOL, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le n° B 582 621 561, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante,

SAS - SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°B834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante,

Société TPF INGENIERIE, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 420 606 188, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante,

DÉBATS

A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025

Le 09 Décembre 2025 Grosse à :

Me Cyril MELLOUL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requete de Madame [Z] [B] le 23 septembre 2025 (RG 25/00461) étendant les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 25 octobre 2024 (RG 24/01666) à de nouveaux désordres,

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2025 rendue à la requête de la société BA ARCHITECTURE à l’encontre des sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE et leur rendant commune et opposable l’ordonnance du 25 cotobre 2024 (RG 24/01666),

Vu l’assignation de la société BA ARCHITECTURE délivrée les 17, 20, 22 octobre 2025 à l’encontre des sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE aux fins de leur rendre commun et opposable l’ordonnance du 23 septembre 2025 précitée (RG 25/00461),

A l'audience du 18 novembre 2025, la société BA ARCHITECTURE maintient ses demandes en se rapporte à son assignation,

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société BA ARCHITECTURE que l’ordonnance étendant les missions de l’expert soit rendue commune et opposable aux parties qu’elle a attraite en la procédure par ordonnance rendue le même jour.

Elle produit ainsi l’ordonnance du 23 septembre 2025 (RG25/00461) étendant les missions de l’expert et l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendant commune et opposable aux requises l’ordonnance initiale du 25 octobre 2024 (RG 24/01666).

En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, afin que l’extension opérée le même jour que leur attrait en la cause leur soit opposable.

Ainsi la société BA ARCHITECTE justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société BA ARCHITECTURE, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable aux sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG 25/00461- N° Portalis DBW2-W-B7J-MTX4),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société BA ARCHITECTURE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la société BA ARCHITECTURE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/01554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.