Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00760
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/00760 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODNS Pôle Civil section 3

Date : 14 Novembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE La société dénommée SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 785 632 dont le siège social est [Adresse 2], Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 mai 1997, Monsieur [W] [R] a adhéré à un contrat de prévoyance auprès de la compagnie d’assurance LA BALOISE ASSURANCES1, aux droits de laquelle vient la SA SWISS LIFE.

Ce contrat dénommé « PREVOYANCE 5000 » a pris effet le 15 novembre 1997 et visait à garantir notamment des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie .

Le 16 mars 2020, Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident du travail.

Le 19 mai 2020, il a effectué une demande de paiement des indemnités journalières afférentes à cet accident, en application des garanties de son contrat de prévoyance, qu’il n’est pas parvenu à obtenir dans un cadre amiable.

Suivant acte extrajudiciaire du 12 février 2021, devant la Juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier, afin de la voir condamner à lui payer en principal, la somme de 972,14 euros pour la période du 19 au 31 mars 2020, outre 1.000 euros de provision sur dommages et intérêts, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

Suivant protocole d’accord transactionnel conclu le 17 août 2021, les parties se sont accordées pour mettre fin à ce litige, Monsieur [R] obtenant le paiement des indemnités dues par SWISSLIFE,

Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2022 qui s’est prolongé, puis, Monsieur [R] a été de nouveau arrêté à la suite d’un nouvel accident du travail le 12 juillet 2022, à la suite d’une chute en deux roues

La SWISSLIFE a écrit à Monsieur [R] le 15 mars 2022 qu’elle refusait de prendre en charge ce sinistre arguant qu’il était en arrêt de travail du 14 mars au 28 mars 2022, soit une durée de 14 jours, alors que le contrat stipulerait une franchise de 90 jours avant indemnisation.

Les parties n’ont pu s’accorder amiablement.

Selon assignation, devant ce tribunal signifiée le 14 février 2023, Monsieur [W] [R] demande de :

JUGER que le contrat d’assurance « PREVOYANCE 5000 » initialement souscrit entre Monsieur [W] [R] et la compagnie d’assurance LA BALOISE est transféré aux mêmes charges et conditions à la société SWISSLIFE ASSURANCE ;

JUGER que Monsieur [W] [R] a rencontré deux accidents du travail qui se sont prolongés du 14 mars au 11 mai 2022, puis du 12 juillet 2022 au 2 février 2023 ;

JUGER que la société SWISSLIFE ASSURANCE a systématiquement refusé d’indemniser Monsieur [W] [R] au titre de l’indemnité complémentaire de la garantie prévoyance au regard des arrêts de travail prolongés du 14 mars au 11 mai 2022 et du 12 juillet 2022 au 2 février 2023, sans motif légitime ;

JUGER que le contrat d’assurance « PREVOYANCE 5000 » ne prévoit aucune franchise de 90 jours avant de verser à l’assuré les indemnités complémentaires journalières ; JUGER que ces refus ont causé à Monsieur [W] [R] des préjudices moraux conséquents qu’il convient de réparer ;

En conséquence :

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement des indemnités complémentaires de la garantie prévoyance souscrite pour les périodes du 14 mars au 11 mai 2022, pour un montant de 4 187,68 euros sur la base du montant de l’indemnité journalière 2020-2021, à parfaire, et du 12 juillet 2022 au 2 février 2023, pour un montant de 15 180,34 euros sur la base du montant de l’indemnité journalière 2020-2021, à parfaire, à Monsieur [W] [R] ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement des indemnités complémentaires de la garantie prévoyance souscrite au titre des futurs arrêts de travail de Monsieur [W] [R], pour l’avenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut d’exécution spontanée à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’envoi de ses arrêts de travail par Monsieur [W] [R] ;

SE RESERVER le droit de liquider ladite astreinte ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [W] [R] en réparation de ses préjudices moraux du fait de l’inexécution contractuelle répétée ;

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCE ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE aux entiers dépens ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, Monsieur [W] [R] maintient y ajoutant :

JUGER que le contrat d’assurance « PREVOYANCE 5000 » initialement souscrit entre Monsieur [W] [R] et la compagnie d’assurance LA BALOISE est transféré aux mêmes charges et conditions à la société SWISSLIFE ASSURANCE ;

JUGER que Monsieur [W] [R] a rencontré deux accidents du travail qui se sont prolongés du 14 mars au 11 mai 2022, puis du 12 juillet 2022 au 2 février 2023 ;

JUGER que la société SWISSLIFE ASSURANCE a systématiquement refusé d’indemniser Monsieur [W] [R] au titre de l’indemnité complémentaire de la garantie prévoyance au regard des arrêts de travail prolongés du 14 mars au 11 mai 2022 et du 12 juillet 2022 au 2 février 2023, sans motif légitime ;

JUGER que le contrat d’assurance « PREVOYANCE 5000 » ne prévoit aucune franchise de 90 jours avant de verser à l’assuré les indemnités complémentaires journalières ;

JUGER que ces refus ont causé à Monsieur [W] [R] des préjudices moraux conséquents qu’il convient de réparer ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement des indemnités complémentaires de la garantie prévoyance souscrite pour les périodes du 14 mars au 11 mai 2022, pour un montant de 4 187,68 euros sur la base du montant de l’indemnité journalière 2020-2021, à parfaire, et du 12 juillet 2022 au 29 juin 2023, pour un montant de 26 173 euros sur la base du montant de l’indemnité journalière 2020-2021, à parfaire, à Monsieur [W] [R] ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement des indemnités complémentaires de la garantie prévoyance souscrite au titre des futurs arrêts de travail de Monsieur [W] [R], pour l’avenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut d’exécution spontanée à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’envoi de ses arrêts de travail par Monsieur [W] [R] ;

SE RESERVER le droit de liquider ladite astreinte ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [W] [R] en réparation de ses préjudices moraux du fait de l’inexécution contractuelle répétée ;

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCE ;

CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 juin 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCE demande de : Ordonner le rabat de la clôture.

Prendre acte que la société SwissLife a réglé à Monsieur [R] la somme totale de 30.823,52 €, au titre des indemnités journalières pour les périodes du 14 mars 2022 au 11 mai 2022, et du 12 juillet 2022 au 29 juin 2023.

Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes.

Le condamner à payer à la société SwissLife la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [R] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le rabat de l’ordonnance de clôture

Vu l’article 803 du code de procédure civile disposant que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Une bonne administration de la justice justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée, en l’état des paiements dont fait état l’assureur correspondant à la garantie demandée.

L’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et une nouvelle clôture de la procédure sera prononcée à la date de l’audience de plaidoirie.

La garantie

Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. En vertu de ces textes, il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance de démontrer qu’il satisfait aux conditions de la garantie.

Sans qu’il ne soit nécessaire de s’attacher aux argumentaires en droit sur la garantie, le tribunal ne peut que constater qu’au titre de la garantie du contrat en cause monsieur [W] [R] demandait au titre de ces dernières écritures qu’il lui soit versé la somme de 30 360,68 € pour des indemnités journalières arrêtées au 29 juin 2023.

Or, la SA SWISS LIFE soutient qu’elle lui aurait versé pour la même période la somme de 30 823,52 € entre octobre 2024 et le 29 avril 2025, date des derniers versements selon tableau produit aux motifs de ses écritures.

Pour autant, elle ne produit aucune pièce venant justifier de ses paiements mais ces écritures valent en conséquence reconnaissance du montant dû à hauteur de 30 823,52 € pour les indemnités journalières dues jusqu’au 29 juin 2023, montant auquel elle sera condamnée en deniers et quittances.

Monsieur [R] n’a pu s’exprimer sur ces paiements annoncés dans des écritures post clôture.

La demande en principal est en conséquence satisfaite, étant précisé que le montant de sommes à parfaire, ne peut être déterminé par le tribunal dans la mesure où les arrêts de travail produit s’arrêtent à la date du 29 juin 2023.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de «paiement des indemnités complémentaires de la garantie prévoyance souscrite au titre des futurs arrêts de travail de Monsieur [W] [R] » ainsi que « pour l’avenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut d’exécution spontanée à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’envoi de ses arrêts de travail par Monsieur [W] [R] », la réalité de ses arrêts de travail n’étant pas démontré au jour de l’audience, pas plus que la résistance éventuelle et future de l’assureur.

La demande d’astreinte n’a donc pas plus d’objet.

Les préjudices résultant des inexécutions contractuelles

Le paiement en cours de procédure de la garantie due à savoir à compter d’octobre 2024 jusqu’en avril 2025 pour des arrêts de travail débutés en 2022 et justifiés jusqu’en juin 2023 démontre la résistance injustifiée de l’assureur pour libérer sa garantie.

Il ne peut par ailleurs qu’être relevé qu’antérieurement à cette instance, l’assureur encore n’a libéré sa garantie dans le cadre d’un accord transactionnel qu’après que monsieur [R] ait initié une instance à cette fin.

Si la SA SWISS LIFE développe une argumentation dans ces motifs pour expliquer que la garantie serait contestable, il n’en reste pas moins qu’elle l’estime acquise puisqu’elle a versé les fonds correspondants.

En conséquence, sa résistance abusive, obligeant son assuré à saisir la justice pour faire valoir ces droits, dans une période pour lui délicate puisqu’en arrêt de travail et dans l’attente d’un revenu de substitution, caractérise le préjudice moral dont se prévaut l’assuré au regard de cette inexécution contractuelle répétée depuis 2016.

Il sera relevé qu’aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [R] qui a transmis en temps et heure, les éléments nécessaires à la mise en place de la garantie qui aurait dû intervenir directement après la transmission de ces pièces.

Il lui sera alloué en indemnisation une somme de 2500 €.

Les mesures de fin de jugement

L’équité commande de condamner la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à monsieur [W] [R] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera tenue du paiement des dépens.

Aucun motif ne préside à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

RÉTRACTE l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture de la procédure au 12 septembre 2025,

CONDAMNE, en deniers et quittance, la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à monsieur [R] la somme de de 30 823,52 € pour le paiement des indemnités journalières dues jusqu’au 29 juin 2023,

REJETTE la demande de paiement des indemnités complémentaires de la garantie prévoyance souscrite au titre des futurs arrêts de travail de Monsieur [W] [R],

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,

CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à monsieur [R] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à monsieur [R] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aux dépens.

La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 23/00760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.