Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
22/05234
Formation
Ch1.5 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.5 JAF-FO N° RG 22/05234 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K4U2

MINUTE N° :

Affaire :

[L] c/ [P]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [K], [T], [Y] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (38) demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [O], [U] [P] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (06) demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.5 JAF-FO 27 NOVEMBRE 2025 N° RG 22/05234 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K4U2 À l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce des époux :

Monsieur [O], [U] [P], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (06), et Madame [K], [T], [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (38),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (38).

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires :

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;

CONSTATE que les parties ne conservent pas le nom d’usage du conjoint ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [P] et Madame [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser à Madame [K] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70.000,00 (soixante-dix mille euros), par deux versements de 35 000 euros prévus les 15 décembre 2024 et 15 janvier 2025 ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

SUPPRIME rétroactivement la contribution mise à la charge de Monsieur [O] [P] à l’entretien et l’éducation de [X], à compter du 1er juillet 2024 ;

SUPPRIME rétroactivement le partage par moitié des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [X], à compter du 1er juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [K] [L] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 22/05234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.