Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
24/06303
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2025

N° RG 24/06303 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPS2

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S] Né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Coralie BERTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1592, Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60

DEFENDEUR :

Madame [U] [K] épouse [S] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Justine COURTIN Greffier lors des débats : Monsieur Sylvain GUERAUD Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Philippe QUIMBEL, Me Marie HEMOND Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes des parties ;

DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de :

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (MAROC)

et de

Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 8] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

HOMOLOGUE la convention des époux du 3 octobre 2025 annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 par Justince COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.   LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 24/06303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.