A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00696
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Novembre 2025

N° RG 23/00696 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMZ2

N° MINUTE 25/00574

AFFAIRE :

Société [7]

C/

[5]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [7]

CC [5]

CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [U] [G], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 03 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mars 2023, M. [O] [C] [Z] [J], salarié de la SASU [7] (l’employeur), en qualité de Pareur desosseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 décembre 2022 indiquant « Douleurs aigues du coude gauche (épicondylite) favorisée par travail avec mouvements répétés ».

Par décision du 27 juillet 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau 57C » au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 29 septembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2023, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du 1er décembre 2022 invoquée par le salarié.

L'employeur soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que le dossier soumis à sa consultation par la caisse ne contenait qu'un certificat médical initial prescrivant uniquement des soins alors que le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle.

Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2025, la caisse demande au tribunal de : - juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ; - lui déclarer opposable la maladie professionnelle du 1er décembre 2022 du salarié.

Par courrier électronique du 29 octobre 2025 envoyé au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, le Conseil de la SAS [7] indique que cette dernière se désiste de son recours.

A l’audience, l’employeur est dispensé de comparution. Le représentant de la [8] accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [7] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement, DONNE acte à la SAS [7] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [7] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [7], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 23/00696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.