Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01231
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 18 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/01231 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCEF / J.A.F AFFAIRE : [I] / LE [G] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S] [Z] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L] [X] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE) [Adresse 5] [Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 20 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Décembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [V] [S] [Z] [I] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (92)
Et de
Monsieur [U] [L] [X] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Etats-Unis d’Amérique)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [V] [I] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 25 septembre 2024 ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à la contribution à leur entretien et à leur éducation (pension alimentaire et partage des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge) décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [U] [X] doit verser à Madame [V] [I] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [N] et [P] [X] d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) au total, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, la première revalorisation devant intervenir le 1er janvier 2025 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [N] et [P] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [I] ;
Dit que, le domicile du défendeur étant inconnu, le présent jugement sera signifié par la partie intéressée conformément aux dispositions de l’article 1074-3 dernier alinéa du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/01231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.