Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00611
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG / MC

Ordonnance N° du 18 NOVEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00611 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFV du rôle général

[S] [I]

c/

S.A.S. PORTELINHA DA SILVA

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSE

- La S.A.S. PORTELINHA DA SILVA, venant aux droits de la SARL PORTELINHA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

- Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 27 mai 2021, monsieur [S] [I] et madame [K] [J] ont confié à la société Portelinha Constructions la maîtrise d’œuvre et la construction d’une surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] par l’ajout d’une surface de plancher supplémentaire pour la somme de 35.168,50 € TTC.

Suivant devis en date du 23 octobre 2021, les consorts [I]-[J] ont confié à la société Etudes & Constructions la réalisation d’une étude de projet pour la somme de 2.400,00 € TTC.

Les lots ont été divisés et le lot ossature/charpente a été confié à la SARL Portelinha, laquelle a émis une facture le 06 octobre 2023 d’un montant de 28.947,21 € TTC.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 octobre 2023.

Monsieur [I] s’est plaint de l’implantation trop haute des appuis de fenêtres et de sa non-conformité aux plans établis.

Par acte en date du 15 octobre 2024, monsieur [S] [I] a fait assigner en référé la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Suivant ordonnance du 23 décembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle.

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, monsieur [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

L’affaire a été réinscrite au rôle.

Appelée à l’audience des référés du 09 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

Par dernières conclusions, la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, demande au juge des référés de : In limine litis - Juger irrecevable l’action de monsieur [I], faute de qualité pour agir, En tout état de cause - Débouter monsieur [I] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime, - Condamner monsieur [I] à payer à la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

Par dernières conclusions, monsieur [I] et madame [J], intervenante volontaire, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire et de confier à l’expert la mission proposée.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de madame [K] [J].

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En application de l’article 122 du même Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, par exemple, le défaut de qualité.

La SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, soulève l’irrecevabilité de la demande de monsieur [I] pour défaut de qualité à agir au motif qu’elle a réalisé les travaux pour le compte de monsieur [I] et de Madame [J], qui sont aujourd’hui séparés, de sorte que la propriété de monsieur [I] sur le bien litigieux n’est pas démontrée.

Monsieur [I] et madame [J], qui est intervenue volontairement à la procédure, font valoir qu’ils sont propriétaires indivis du bien litigieux et que leur séparation n’a pas remis en cause cette propriété indivise, de sorte que monsieur [I] a qualité pour agir.

En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété produite par monsieur [I] et madame [J], intervenante volontaire, que ces derniers sont propriétaires indivis du bien litigieux et qu’ils ont confié à la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, les travaux objet du présent litige.

Dans ces conditions, monsieur [I] justifie de sa qualité pour agir contre la SAS Portelinha Da Silva venant aux droits de la SARL Portelinha devant la présente juridiction, ce d’autant que madame [J] est intervenue volontairement à la procédure.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [I] sera rejetée et l’action sera déclarée recevable.

2/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Un devis établi par la société Portelinha Constructions le 27 mai 2021, - Une facture émise par la SARL Portelinha le 06 octobre 2023, - Un procès-verbal de réception du 16 octobre 2023, - Des photographies, - Des échanges.

Il est constant que monsieur [I] et madame [J] ont confié à la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, la réalisation du lot ossature/charpente dans le cadre d’une surélévation de leur bien immobilier.

Monsieur [I] se plaint d’une implantation trop haute des fenêtres, affirme que celle-ci n’est pas conforme aux plans établis en amont desdits travaux et qu’elle est imputable à la SAS Portelinha Da Silva.

La SAS Portelinha Da Silva s’oppose à cette mesure, affirmant que monsieur [I] ne démontre pas la non-conformité des menuiseries aux plans PC déposés par la société Etude & Construction. Elle ajoute qu’elle n’était pas en charge de la maîtrise d’œuvre des travaux, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour les désordres allégués.

Effectivement, monsieur [I] ne produit aucun élément objectif faisant état de mesures réalisées à l’aide d’instrument adéquats démontrant que l’implantation des fenêtres ne correspond pas aux documents contractuels, ce d’autant que cette non-conformité est contestée en défense.

Dans ces conditions, l’existence des désordres qu’il allègue n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.

Il ne justifie donc pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par conséquent, sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.

3/ Sur les frais

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de monsieur [I] qui sera condamné à payer à la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, la somme de 500,00 €.

Monsieur [I] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de madame [K] [J],

DÉCLARE la demande de monsieur [S] [I] recevable,

REJETTE la demande d’expertise, CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à la SAS Portelinha Da Silva, venant aux droits de la SARL Portelinha, la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [S] [I] aux dépens.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.