Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/02755
Formation
Ch. 3 Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/02755 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYFC / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4] de nationalité Française

représenté par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 123

DÉFENDEUR

Madame [H] [U] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] de nationalité Française

représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT Me Georges DAL MOLIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT Me Georges DAL MOLIN

Transmission aux Impôts le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 janvier 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [H] [U], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],

Et de

Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (54),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que Madame [H] [U] conservera l’usage du nom marital [X], sans limitation de durée,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2021,

FIXE la prestation compensatoire due Monsieur [B] [X] par à Madame [H] [U] à la somme de 15 000 euros,

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [H] [U] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15 000 euros,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/02755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.