Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01456
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01456 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU7P du 12 Décembre 2025 M.I 25/00000546
N° de minute
affaire : S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES c/ Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée à
Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée à
Me Elodie ZANOTTI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SAS WILMOTTE & ASSOCIES a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP), aux fins que lui soient déclarées communes et opposables l’assignation du 12 août 2024 et les opérations de l’ordonnance de référé en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert.
A l’audience du 14 octobre 2025, elle réitère sa demande, en l’état de son assignation.
La SMABTP formule oralement protestations et réserves.
L’ensemble des parties ayant comparu, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SMABTP est appelée en sa qualité d’assureur de la société LLOGIC, elle-même déjà associée aux opérations d’expertise en cours.
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à ce que la SMABTP soit également associée aux opérations d’expertise en cours.
En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer l’assignation initiale du 12 août 2024 communes et opposables à la SMABTP.
Afin de ne pas retarder les opérations en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
La SAS WILMOTTE & ASSOCIES conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS opposable à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société LLOGIC, l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 (RG 25/442) ;
DECLARONS communes et opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société LLOGIC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [M] ;
DISONS que la SAS WILMOTTE & ASSOCIES communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société LLOGIC, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
REJETONS toute autre demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS WILMOTTE & ASSOCIES.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.