Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00300
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JITK Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 20 Novembre 2025

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Syndicat de copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 13] [Localité 15] de copropriété de l’immeuble sis à [Localité 12] – [Localité 1] –agissant poursuites et diligences de son syndic la société Cabinet THOMAS, dont le siège est [Adresse 2]. représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

Monsieur [U] [E] né le 28 Mars 1971 à [Localité 17] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

Madame [T] [F] Profession : Cadre socio-éducatif née le 04 Octobre 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

Monsieur [D] [N] [J] [K] [H] Profession : chargé d’affaire dans le bâtiment né le 29 Juin 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 16] représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Etienne HELLOT - 73, Me Jean-jacques SALMON - 70

EXPÉDITIONS à

ET DÉFENDEUR(S)

Maître [P] [V] en sa qualité de liquidateur du Groupe ST JUST, venant aux droits par changement de dénomination de la société ST JUST RENOVATION, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite société, domiciliée en cette qualité [Adresse 9]., demeurant [Adresse 8]

non représentée

Compagnie d’assurance SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 19 octobre 2023 à laquelle il convient de se reporter, M. [W] [I] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [U] [E] et Mme [T] [F] à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SCI ST JUST IMMOBILIER et la SARL ST JUST RENOVATION s'agissant de désordres affectant l’appartement des demandeurs dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7]) acquis auprès de la SCI ST JUST IMMOBILIER, laquelle a fait intervenir la SARL ST JUST RENOVATION pour des travaux dans l’immeuble.

La mesure a été étendue le 19 septembre 2024 à l'examen de l’appartement de M. [D] [H], lot n°36 et au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12].

Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 21 mai 2025, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [E] et M. [D] [H] ont fait assigner devant le juge des référés Maître [P] [V], en sa qualité de liquidateur du Groupe ST JUST, venant aux droits par changement de dénomination de la société ST JUST RENOVATION et la SMABTP afin que les opérations d'expertise ordonnées le 19 octobre 2023 leur soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 2 octobre 2025, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [E] et M. [D] [H], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

En réponse, la SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, Maître [P] [V] est absente et non représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 27 novembre 2024, Maître [P] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe ST JUST, venant aux droits de la SARL ST JUST RENOVATION. Dès lors, la mise en cause de Maître [P] [V] apparaît opportune. Par ailleurs, il ressort d’une attestation d’assurance global constructeur en date du 16 décembre 2021 que la SARL ST JUST RENOVATION était assurée auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par conséquence, la SMABTP a un intérêt à participer aux opérations d’expertise. La SMABTP ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise, et Maître [P] [V], étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer. Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [E] et M. [D] [H].

Sur les dépens

Le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [E] et M. [D] [H], à l'origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

        DECLARONS communes et opposables à Maître [P] [V], en sa qualité de liquidateur du Groupe ST JUST, venant aux droits par changement de dénomination de la société ST JUST RENOVATION et à la SMABTP, assureur de la SARL ST JUST RENOVATION, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/366 ;  

DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/366 se poursuivront en présence de Maître [P] [V], en sa qualité de liquidateur du Groupe ST JUST, venant aux droits par changement de dénomination de la société ST JUST RENOVATION et de la SMABTP, assureur de la SARL ST JUST RENOVATION ;                                          CONDAMNONS le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [E] et M. [D] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.