Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13707
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/13707 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YBH

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David [Z] de la SELARL TGE) C/ M. [T] [R]

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages ( article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 Marseille pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [T] [R] né le 18 Janvier 1970 à MARSEILLE (13), demeurant La Batarelle - 6 rue de Lissandre - 13013 MARSEILLE

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 1er janvier 2016 et le 9 septembre 2019, M. [T] [R] a commis à l’encontre de Mme [B] [Y] épouse [R] des faits de violences habituelles sur conjoint, violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et de harcèlement sur conjoint, ce dont il a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 mars 2023.

Par jugement du 8 février 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [B] [Y] épouse [R].

L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 19 octobre 2021.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et Mme [B] [Y] épouse [R], en faveur d’une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 27 037,50 euros.

Par courrier du 25 septembre 2024, le FGTI a mis en demeure M. [T] [R] de lui payer la somme totale de 27 037,50 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [B] [Y] épouse [R].

Par courriel du 2 novembre 2024, M. [T] [R] a fait état de son refus de procéder au paiement dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur intérêts civils.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, le FGTI a assigné M. [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : - 27 037,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [T] [R] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2025 par ordonnance du même jour.

A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 mars 2023; - le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [S] du 19 octobre 2021, - l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de Mme [B] [Y] épouse [R] en date du 5 septembre 2023, en concordance avec les conclusions de l’expert concernant les postes de préjudice indemnisables, - l’ordonnance de la CIVI du 24 novembre 2023 ayant homologué l’accord entre le FGTI et Mme [B] [Y] épouse [R] en faveur d’une indemnisation à hauteur de 27 037,50 euros, - un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement de 27 037,50 euros de la part du FGTI le 7 décembre 2023, dans le dossier relatif à Mme [B] [Y] épouse [N], - le courrier du FGTI du 25 septembre 2024 mettant en demeure M. [T] [R] d’avoir à lui payer la somme de 27 037,50 euros. - des courriels échangés entre le FGTI et M. [T] [R] du 2 au 4 novembre 2024.

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [B] [Y] épouse [R], victime d'infractions pénales commises par M. [T] [R], la somme totale de 27 037,50 euros en indemnisation de son préjudice corporel.

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [T] [R].

Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [T] [R].

Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [R], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [T] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [B] [Y] épouse [R], la somme totale de 27 037,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,

Condamne M. [T] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [R] aux dépens d’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 24/13707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.