Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02590
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/02590 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24BD
Jugement du : 12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [O], demeurant 3 passage de la Ville - 69600 OULLINS non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025 Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/06/2010, E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [D] [O] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 3 passage de la ville, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 286,07 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 07/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement de payer la somme de 216,28 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [D] [O] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [D] [O] ,condamner Madame [D] [O] à lui payer :la somme de 369,71 euros selon état de créance arrêté au 04/04/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [D] [O] aux dépens. A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [D] [O] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à son obligation en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 05 septembre 2025.
Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/10/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/02590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.