Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/16177
- Formation
- 9ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 344 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16177
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIF
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 13 décembre 2023
JUGEMENT rendu le 21 octobre 2025 DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
Madame [Z] [T] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 21 Octobre 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/16177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIF
DÉBATS
A l’audience du 08 juillet 2025 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS CONSTANTS
M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] sont titulaires d’un compte joint ouvert auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 11 novembre 2022, M. [F] [Y] a reçu un SMS, qu’il pensait provenir de la société NETFLIX, pour défaut de paiement. Il a réglé avec sa carte bancaire la somme qui lui était demandée.
Le 14 novembre 2022, M. [Y] recevait un appel téléphonique d’une personne se présentant comme le service des fraudes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui lui déclarait que le SMS qu’il avait reçu était frauduleux. M. [Y] faisait donc opposition à sa carte bancaire.
Le 15 novembre 2022, le relevé bancaire de M. [F] [Y] mentionnait qu’une somme de 11.197,65 euros avait été débitée de son compte.
Le même jour, M. [Y] portait plainte.
Devant le refus de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de les rembourser, M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] ont engagé une action en justice.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 décembre 2023 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2025, M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] demandent de :
Vu les articles L133-6 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, - DECLARER Monsieur et Madame [Y] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 11.197,65 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majorés de 15 % à compter du mois qui suit la fraude, soit le 14 décembre 2022, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’appui de leur demande, ils font valoir : - qu’en cas d’opérations non autorisées le prestataire de services rembourse le montant de ces opérations conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ; - que la banque a manqué à son obligation de vigilance ; - que l’existence d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées ne peut pas exclure la responsabilité de la banque et, par conséquent, son obligation de restitution ; - que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une négligence que M. [Y] aurait pu commettre ; - que le banquier est assujetti à un devoir de vigilance ; - que le numéro de téléphone de la banque s’affichait sur le téléphone de M. [Y] et que l’escroc lui a communiqué oralement des informations que seule sa banque pouvait connaître.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, - DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir : - que lorsque le payeur a donné son accord pour le paiement, l'ordre doit être exécuté ; que si le payeur peut renverser cette présomption en prouvant que l'ordre a été passé par un tiers, en revanche il ne peut s'exonérer de sa responsabilité si la perte financière résulte d'une négligence grave aux obligations mentionnées à l'article L 133-16 du code monétaire et financier ; - que M. [Y] reconnaît avoir cliqué sur un lien frauduleux et avoir communiqué des informations sur sa carte bancaire ; qu’à la suite de l’appel téléphonique de l’escroc il a donné ses identifiants de connexion pour lui permettre de « prendre la main » sur son compte bancaire ; - que les jurisprudences citées par M. [Y] ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le fond
L'article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L'article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose que « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire ».
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisées.
En l'espèce, il est constant que, le 11 novembre 2022, le SMS provenant de la société NETFLIX était un SMS frauduleux et que M. [F] [Y] a cliqué sur le lien et a procédé au paiement de la somme demandée avec sa carte bancaire. Par conséquent, les éléments de paiement concernant sa carte bancaire ont été transmis à l’escroc.
Le 14 novembre 2022, il est constant que la personne qui a téléphoné à M. [Y] en lui déclarant que cet appel provenait du conseiller du service des fraudes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était un escroc. Cet escroc a expliqué à M. [F] [Y] que le SMS qu’il avait reçu était frauduleux et qu’il devait faire opposition. M. [F] [Y] reconnaît dans sa plainte que pour faire cette opposition l’escroc lui a précisé qu’il devait « prendre la main sur son compte bancaire ».
Il est établi par l’historique des connexions versé aux débats, que le 14 novembre 2022 une connexion depuis une adresse IP différente de M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] a été réalisée sur leur espace en ligne. Le même jour le Pass Sécurité a été activé à partir d’une connexion inhabituelle.
L’enrôlement du Pass Sécurité Pass Sécurité nécessite le code client de la banque à distance, le code secret de la banque à distance ainsi que le code d’activation envoyé sur le téléphone portable de M. [Y].
D’ailleurs M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] ne contestent pas les modalités techniques d'utilisation du Pass Sécurité et ne font pas état d'un vol ou d'une perte de leur téléphone mobile.
Dans son dépôt de plainte, M. [F] [Y] mentionne avoir payé un abonnement Netflix à partir d’un SMS frauduleux. Or, dès la réception de ce SMS, il avait la possibilité d’aller sur le site de la société Netflix afin de vérifier l’existence d’un éventuel abonnement impayé et de vérifier que c’était bien la société Netflix qui lui envoyait ce SMS et qu’il ne s’agissait pas d’une escroquerie.
En outre, trois jours après avoir effectué ce paiement, il a accepté de coopérer avec une personne se déclarant comme un intervenant du service des fraudes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sans vérifier si cette personne représentait bien cette banque.
Si M. et Mme [Y] se prévalent d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024, il y a lieu de souligner que cet arrêt porte sur des faits commis en octobre 2019 et que depuis cette date les banques ont mis en place de nombreuses alertes pour informer leurs usagers de l’existence de fraudes commises par des SMS frauduleux ou par de faux conseillers bancaires (voir pièce n°7 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE).
Si M. et Mme [Y] font état d’un jugement rendu par le tribunal de Paris à la date du 30 août 2024, il s’agit d’un cas différent dès lors qu’aucun SMS n’avait été reçu par la victime qui n’avait pas divulgué ses coordonnées bancaires, alors qu’en l’espèce M. [Y] a reçu un SMS frauduleux qu’il pensait provenir de la société Netflix, qu’il a cliqué sur le lien et a procédé au paiement en communiquant les coordonnées de sa carte bancaire sans procéder à une vérification préalable. En outre, M. [Y] a bénéficié d’un délai de 3 jours pour prendre des mesures de sécurité avant de recevoir l’appel téléphonique de l’escroc et d’effectuer les opérations demandées par ce dernier.
Ainsi il ressort du SMS frauduleux reçu par M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y], des conditions d’intervention de la personne se déclarant comme un représentant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ainsi que des conditions d’utilisation de leur compte bancaire, que M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] n’ont pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés et ont commis une négligence grave en communiquant des éléments d’identification une première fois à la suite d’un SMS frauduleux puis à la suite d’un appel téléphonique provenant d’un escroc.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de restitution de la somme de 11.197,65 euros ainsi que, par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral.
Sur les autres demandes
M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] étant les parties perdantes, il y a lieu de les condamner au paiement des dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] à verser une somme de 2.000 euros à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 133-16Code monétaire et financier
- Article L. 133-17Code monétaire et financier
- Article L. 133-18Code monétaire et financier
- Article L. 133-19Code monétaire et financier
- Article L. 133-6Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.