Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03425
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[D] c/ S.A.R.L. SAG (SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION)

MINUTE N° DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/03425 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WY

Grosses délivrées à Me GAGNE Béatrice à Me ANAVE Armand à Madame [J] [T] le

DEMANDEUR:

Monsieur [O], [R], [V], [E], [D] [Adresse 4] [Localité 2] - ITALIE représenté par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

S.A.R.L. SAG (SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION), Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me ANAVE Armand, avocat au barreau de Nice

Madame [J] [T] [Adresse 3] [Localité 6] non comaprante, non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2023 M. [O] [D] a fait assigner Mme [T] [J] et la SARL SAG en réparation solidaire de son préjudice résultant d’une surconsommation d’eau à hauteur de 9500 €, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SARL SAG, s’oppose aux demandes et sollicite 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures M. [O] [D] ne formule ses demandes qu’à l’encontre de la SARL SAG ;

Mme [T] [J] n’a pas comparu ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera expressément renvoyé aux écritures des parties, dûment déposées, évoquées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties ;

Attendu que le demandeur ne caractérise pas une faute de gestion de la part de la SARL SAG ; qu’il convient de relever que ce syndic n’a été commis que postérieurement à la survenance de la surconsommation d’eau ; que cette anomalie est imputable principalement à la locataire mais également au propriétaire, dans la mesure où il résulte des éléments produits que la fuite existait au moment de l’entrée dans les lieux de Mme [X] ;

Qu’ainsi M. [O] [D] sera débouté de ses demandes ;

Qu’il ne sera alloué aucune somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Rejette les demandes de M. [O] [D] ;

Dit n’y avoir à allouer de sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/03425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.