Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01302
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] 2ème Chambre
N° RG 24/01302 N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ7T
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
La S.A.R.L. AXAL prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025 Me Pierric MATHIEU - 0103
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [D] [I] par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 à la SARL AXAL ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL AXAL notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident numéro 4 de la SARL AXAL notifiées par voie électronique le 13 août 2025, aux fins de : -SURSEOIR à statuer sur l'instance au fond ; -SURSEOIR à statuer sur l'incident dont est saisi le Juge de la mise en état Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 789 du CPC, 1302, 1303 et 1303-3 du Code civil, -JUGER incompatibles les fondements juridiques invoqués par Monsieur [I] savoir les dispositions des article 1302 et 1303 du Code civil ; -ENJOINDRE à Monsieur [I] d'avoir à faire connaître le fondement juridique sur lequel il entend voir prospérer son action ; -JUGER irrecevable l'action fondée sur les dispositions de l'article 1303 du Code civil dans le cas ou Monsieur [I] maintiendrait sa demande sur le fondement de l'article 1302 ; -DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes -CONDAMNER Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [D] [I] notifiées par RPVA le 10 mars 2025 aux fins de : -DEBOUTER la société AXAL de ses demandes, -SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Monsieur [D] [I] dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; -CONDAMNER la société AXAL à payer à Monsieur [D] [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens de l’instance;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l'incident au 16 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Il résulte des débats et écritures que dans une affaire opposant Monsieur [D] [I] à d'autres demandeurs, le tribunal, par jugement en date du 10 décembre 2024, a rejeté la totalité des demandes formulées. Appel de ce jugement a été interjeté le 3 janvier 2025 par les demandeurs à la procédure.
Dès lors, dans la présente espèce, similaire et opposant partiellement les mêmes parties, il convient pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contradiction, de faire droit à la demande de sursis à statuer concernant l'incident et le fond du litige formulées à titre principal ou à titre subsidiaire par les parties.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 7 avril 2026 pour information sur le calendrier de l'audiencement de l'appel et pour avis des parties sur le retrait du rôle, à défaut la présente affaire sera radiée.
Il convient de réserver les frais de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'incident de mise en état ;
Vu l'article 378 du Code de procédure civile ;
SURSOYONS à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel interjeté le 3 janvier 2025 du jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 décembre 2024 ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du 7 avril 2026 à 14 heures pour information sur le calendrier de l'audiencement de l'appel et avis des parties sur le retrait du rôle, à défaut la présente affaire sera radiée ;
RÉSERVONS les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/01302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.