Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00411
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00411 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ5Z NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2025
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [11] C/ S.C.I. COFIMED prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [11] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.C.I. COFIMED prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5][Adresse 1] [Localité 9]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Amandine JAN le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SUNSET, pris en la personne de la SAS LAKAZ CORPO, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre la SCI COFIMED, aux fins de la condamner à lui remettre les documents ci-après listés sous astreinte de 50 euros par jour de retard appliqué à chaque pièce sollicitée et non transmise passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à venir :
« - Copie du permis de construire et des plans - Actes d'engagement signés par les bureaux d'étude de conception et d'exécution avec attestations d'assurance - Actes d'engagement signés avec chaque constructeur - Attestations d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile de chaque constructeur - Assurance dommages-ouvrage du maître d'ouvrage - Assurance CNR du maître d'ouvrage - Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et plans de récolement - CCTP et CCAG du marché de travaux, avec devis quantitatifs et estimatifs - Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier - Comptes rendus de chantier - Procès-verbaux de réception des lots - Rapport préliminaire et rapport final du contrôleur technique - Décompte général définitif - Décompte détaillé par lot et par entreprise - Certificat du CONSUEL - Notices techniques des équipements installés - Dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) - Attestations de conformité des réseaux (eau, électricité, assainissement, télécom) - PV de mise en service des ascenseurs, système incendie etc. - Attestation de conformité RE 2020 (selon permis de construire) - Attestation d'accessibilité handicapée (si applicable) - Justificatifs de levée des éventuelles retenues de garantie - Eventuels échanges entre le maître d'ouvrage et les assureurs (DO et/ou décennale - Copie des éventuelles déclarations DO, rapports d'expertise DO (initial, complémentaire, final), proposition d'indemnisation, décisions d'acceptation/refus et justificatifs des travaux réalisés - Rapports d'expertises privées éventuellement établis - Procès-verbaux de constat d'huissier éventuellement établis - Inventaire détaillé de tous les désordres constatés à ce jour - Règlement de copropriété - Liste des copropriétaires - [Localité 6] d'entretien initial de l'immeuble - Clés, codes, badges, télécommandes et plans des serrures - Contrats d'abonnement aux compteurs collectifs (eau, électricité etc.…) - Contrats de maintenance initiaux (ascenseurs, sécurité incendie, ventilation etc.…) ».
Il réclame également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SUNSET expose que la SCI COFIMED, intervenue en qualité de promoteur de la résidence [11], n’a remis aucun document relatif à la résidence en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il précise également que la réception de l’ouvrage n’est pas intervenue, que des aménagements restent inachevés et que les parties communes présentent des désordres. Or, en l’absence de documents relatifs à la construction de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires ne peut pas engager de poursuites à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée, la SCI COFIMED n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025. Toutefois postérieurement à cette audience, le 27 novembre 2025, la SCI COFIMED a constitué avocat et a sollicité la réouverture des débats.
Le 28 novembre 2025, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SUNSET a fait part de son opposition à cette demande, les pièces étant réclamées depuis le mois d’août.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu'il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d'agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l'existence d'un différend. La loi l'autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Conformément à l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En conséquence de quoi et compte tenu de la constitution d’un avocat pour le défendeur, il convient de réouvrir les débats à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00.
Sursoyons en conséquence à statuer sur l’intégralité des demandes.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.